TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100297_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, l'Union départementale force ouvrière des Ardennes représentée par son secrétaire général demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 du préfet des Ardennes portant dérogation au repos dominical des salariés des établissements de commerce de détail de biens et services pour l'ensemble des dimanches du mois de février (7, 14, 21 et 28 février) en tant qu'il concerne les dimanches 21 et 28 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a bien été consultée conformément à la procédure prévue aux articles L. 3132-21 et R.3132-16 du code du travail sur l'ouverture dominicale des commerces les 7 et 14 février 2021 mais elle ne l'a pas été pour les dimanches 21 et 28 février 2021 ; - le préfet n'a pas respecté la consultation pour tous les dimanches du mois de février 2021 et l'arrêté du 4 février 2021 est illégal dans cette mesure. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021 le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 17 février 2021. Par lettre du 6 mars 2023, les parties ont été avisées, conformément aux articles R. 611-7 et R. 611-10 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation compte-tenu de l'abrogation de la décision contestée par un arrêté du 17 février 2021 devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet des Ardennes a autorisé les entreprises du commerce de détail du département des Ardennes a dérogé exceptionnellement à la règle du repos dominical des salariés les dimanches 7, 14, 21 et 28 février 2021 afin de compenser la perte de chiffre d'affaires subie par les commerces pendant la période de fermeture liée à l'état d'urgence sanitaire et d'autre part d'offrir à la clientèle une plus grande amplitude d'ouverture et ainsi de réguler les flux dans les établissements et d'accroitre l'efficacité du protocole sanitaire applicable. L'union départementale Force Ouvrière des Ardennes doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il concerne les dimanches 21 et 28 février 2021. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête par un arrêté du 17 février 2021, le préfet des Ardennes a " abrogé " l'arrêté du 4 février 2021 " à compter du 18 février 2021 ". L'arrêté du 17 février 2021 étant devenu définitif, les conclusions aux fins d'annulation de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021 sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'Union départementale Force Ouvrière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Union départementale Force Ouvrière tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale Force Ouvrière des Ardennes et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme de Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé V. DE LAPORTELe président-rapporteur, signé P. ALe greffier, signé A. PICOT N°2100297
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100297_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel