TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100297_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. A C, représenté par Me Karakus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi fixées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - il réside de manière régulière en France depuis 2006 ; - il justifie de son intégration et de sa situation familiale ; - il travaille régulièrement depuis 2013 et dispose de ressources stables. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L.122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français./ Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée ". 3. En premier lieu, M. C, né en 1968 à Peshtera, possède la nationalité bulgare. Ainsi, en sa qualité de ressortissant européen, seules les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur lui étaient applicables à la date de la décision attaquée et il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-8 applicables aux ressortissants non européens. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions de l'article L. 314-8 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C est entré en France en 2006 selon ses dires, avec sa femme et leur fils et s'est vu refuser plusieurs titres de séjour avant d'obtenir un premier titre de séjour le 27 mai 2011 portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 mai 2013. Le tribunal administratif de Limoges, le 5 mars 2015, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 7 juillet 2015, ont confirmé la légalité du refus de renouvellement de ce titre de séjour. Le requérant a finalement obtenu un nouveau titre de séjour en 2018, régulièrement renouvelé. Dans ces conditions, à supposer que le requérant puisse être regardé comme se prévalant des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur, ce dernier ne résidait régulièrement en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. De plus, le requérant, qui se borne à faire valoir, sans l'établir, qu'il travaille régulièrement depuis 2013 et dispose ainsi de ressources stables, qu'il est établi avec sa compagne et leur enfant, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Vienne pouvait refuser de lui délivrer une carte de résident. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Karakus. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2100297_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel