TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100298_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2021 et 7 janvier 2022, M. J E, M. K D, M. H A, M. B I et M. F G, représentés par Me Brel, Me Delorge et Me Rucel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Seysses a refusé de retirer les dispositifs de double vitrage en plexiglas mis en place dans les parloirs de l'établissement ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder au retrait de ces dispositifs dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'auteur de l'acte attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature ; - l'acte attaqué méconnaît l'article R. 57-8-12 du code de procédure pénale et il n'est possible de déroger aux dispositions de cet article que dans des hypothèses limitativement énumérées ; - il méconnaît les articles 22 et 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, qui garantissent leur droit à une vie privée et familiale et à la dignité ; ils précisent que la directrice de la maison d'arrêt de Seysses a mis en place des plaques de plexiglas sans prévoir un dispositif d'hygiaphone, entraînant une dégradation des conditions acoustiques des parloirs, et la durée des parloirs a été réduite, de même que le nombre de visiteurs ; - il porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à leur dignité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 22 et 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2022 à midi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2100464 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 février 2021. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - et les observations de Me Brel, pour M. E, M. D, M. A, M. I et M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. E, M. D, M. A, M. I et M. G sont détenus à la maison d'arrêt de Seysses. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, le garde des sceaux, ministre de la justice, a précisé, par le biais d'instructions, les mesures de protection sanitaires applicables dans les établissements pénitentiaires. En application de ces instructions, la directrice de la maison d'arrêt de Seysses a mis en place des dispositifs de séparation par plexiglas au sein des parloirs. Par un courrier du 11 janvier 2021, M. E, M. D, M. A, M. I et M. G ont sollicité auprès d'elle le retrait de ces dispositifs. Par une décision du 13 janvier 2021, dont ils demandent l'annulation, la directrice de la maison d'arrêt de Seysses a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 35 de loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. " 3. Aux termes de l'article R. 57-8-12 du code de procédure pénale alors applicable : " Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif : / 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. " 4. Par un décret du 14 octobre 2020, le Président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national, en raison d'une nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19. Par une loi du 14 novembre 2020, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 16 février 2021. En période d'état d'urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie. Ces mesures, qui peuvent restreindre l'exercice des droits et libertés fondamentaux, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent. Tel est, en principe, le cas des dispositifs de séparation mis en place dans les parloirs des établissements pénitentiaires. 5. Par une note du 14 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a adressé à l'administration pénitentiaire des instructions visant à renforcer les mesures de protection sanitaire, afin de maintenir un haut niveau de protection sanitaire dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et, plus particulièrement, dans les établissements pénitentiaires. Si cette note prévoit notamment la possibilité ou l'obligation, selon la zone dans laquelle se situe l'établissement pénitentiaire, d'installer des dispositifs de séparation dans les parloirs, il n'en demeure pas moins que le droit des personnes détenues au maintien de leurs relations avec les membres de leur famille, qui s'exerce par les visites que ceux-ci leur rendent, au sens des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, doit être garanti. 6. En l'espèce, si le droit au maintien des relations entre les requérants et leur famille n'a pas été directement entravé, les visites étant toujours autorisées à la date de la décision attaquée, les conditions matérielles de ces visites ne permettaient toutefois pas un exercice pleinement effectif de ce droit. Il ressort en effet des attestations concordantes produites par plusieurs détenus qu'à la date de la décision attaquée, la configuration des parloirs a entraîné une dégradation de leurs conditions de communication avec leur famille, en l'absence de perforation des plaques de plexiglas ne permettant pas une bonne circulation du son. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice n'apporte aucune pièce de nature à démontrer qu'avant la date de la décision attaquée, les dispositifs de séparation mis en place étaient équipés d'un hygiaphone, conformément à ce que prévoit pourtant la note du 14 octobre 2020 dans son annexe 1, et que, plus largement, les conditions acoustiques permettaient de garantir un exercice effectif du droit de visite dont sont titulaires les détenus. S'il fait valoir que les plaques de plexiglas installées dans les parloirs de la maison d'arrêt de Seysses ont été perforées, de manière à tenir lieu d'hygiaphone, à la suite de travaux effectués le 12 février 2021, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. La circonstance supplémentaire selon laquelle les détenus pouvaient exercer leur droit à une vie privée et familiale par le biais du téléphone ou de la correspondance postale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, au regard de ce que prévoient les dispositions de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 35 de la loi du 24 novembre pénitentiaire et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être accueillis. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être accueillies, en tant que les dispositifs de double vitrage en plexiglas mis en place dans les parloirs de l'établissement n'étaient pas équipés d'hygiaphones. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et compte tenu de la circonstance que les dispositifs de séparation mis en cause ont été perforés à compter du 12 février 2021, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants. Sur les frais de l'instance : 9. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni même qu'ils auraient formé une telle demande, leurs avocats ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. 10. En l'absence de dépens, la demande présentée à ce titre par les requérants ne peut qu'être également rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 janvier 2021 est annulée en tant que les dispositifs de double vitrage en plexiglas mis en place dans les parloirs de l'établissement n'étaient pas équipés d'hygiaphones. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J E, à M. K D, à M. H A, à M. B I, à M. F G et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100298_20230105
TA8319 décembre 2023
DTA_2100464_20231219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2100298_20230105