TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100298_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 mars 2021 et 24 février 2022, Mme C D épouse B et M. A D, représentés par Me Lomari, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel la maire de Saint-Denis a délivré à la société d'habitations à loyer modéré de La Réunion un permis de construire n° PC 974 41119 A0412 pour des travaux de construction d'un immeuble en R+6 comportant trente logements locatifs sociaux, pour une surface de plancher totale de 2055 m², ainsi qu'un parking en sous-sol sur le terrain composé des deux parcelles cadastrées section AT n° 559 et 586, situées à l'angle du Boulevard Sud et de la rue Philibert à Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de permis de construire était insuffisant en raison de l'insuffisance du plan de masse et du plan de coupe, de l'absence de plan des toitures, de l'insuffisance des pièces PCMI 6, 7 et 8 et de la notice paysagère ; - le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article Ud 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article Ud 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article Ud 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2021, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir et n'établissent pas avoir notifié leur recours gracieux au pétitionnaire ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, la société d'habitations à loyer modéré de La Réunion, représentée par Me Belloteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas avoir notifié leur recours gracieux puis leur recours contentieux et qu'ils sont dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Des observations en réponse, présentées pour Mme B et M. D par Me Lomari, ont été enregistrées le 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Lomari, représentant Mme B et M. D. Une note en délibéré présentée pour Mme B et M. D a été enregistrée le 18 avril 2023. Une note en délibérée présentée pour la SHLMR a été enregistrée le 11 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 septembre 2020, la maire de Saint-Denis a délivré à la société d'habitations à loyer modéré de La Réunion (SHLMR) un permis de construire n° PC 974 41119 A0412 pour des travaux de construction d'un immeuble en R+6 comportant trente logements locatifs sociaux, pour une surface de plancher totale de 2055 m², ainsi qu'un parking en sous-sol sur le terrain composé des deux parcelles cadastrées section AT n° 559 et 586, situées à l'angle du Boulevard Sud et de la rue Philibert à Saint-Denis. Par la présente requête, Mme C D épouse B et M. A D en demandent l'annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Selon cet article, dans sa version applicable au présent litige : " Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / "Droit de recours : / "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). ()"". 3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 4. Mme B et M. D indiquent avoir formé un recours gracieux contre le permis attaqué par un courrier du 12 novembre 2020 produit à l'appui de leur requête. Ils manifestent ainsi avoir acquis la connaissance de ce permis de construire au plus tard à cette date, à laquelle a, dès lors, été déclenché le délai de recours contentieux. Toutefois, les requérants n'ayant pas justifié avant la clôture de l'instruction de la réception de leur recours gracieux par la commune de Saint-Denis, celui-ci n'a pas interrompu le délai de recours contentieux qui a donc expiré le mercredi 13 janvier 2021. Par suite, leur requête enregistrée le 9 mars 2021 est tardive et, dès lors, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. D ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B et M. D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Denis et le versement d'une somme globale de 1 500 euros à la SHLMR au titre des frais exposés par l'une et l'autre et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : Mme B et M. D verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Denis et une somme globale de 1 500 euros à la SHLMR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B, première requérante dénommée, à la commune de Saint-Denis et à la société d'habitations à loyer modéré de La Réunion. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, CH. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, J. BELENFANT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2100298_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel