TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESursis À Statuer
TA104 · 1ère CHAMBRE — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100299_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, M. B A, représenté par Me Pieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune d'Ouégoa a refusé de faire droit à sa demande du 6 avril 2021 tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal de la commune du 27 août 1996 décidant du classement du chemin rural n° 3 dans le réseau routier communal ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Ouégoa d'abroger cette délibération ; 3°) de fixer les unités de valeur au bénéfice de son avocat au titre de l'aide judiciaire. Il soutient que : - la décision implicite en litige n'est pas motivée ; - l'enquête publique réalisée en janvier et février 2019 conclut que la commune ne pouvait procéder au classement dans la voirie communale d'un chemin dont elle n'était pas propriétaire de l'assiette foncière la concernant ; - dès lors qu'il est propriétaire du terrain d'assiette du chemin rural n° 3 litigieux, la délibération du 27 août 1996 classant le chemin rural n° 3 dans la voirie communale est illégale et doit être abrogée. La requête a été communiquée à la commune d'Ouégoa qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, rapporteur, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Pieux, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire du lot n° 131 sur la commune d'Ouégoa, a demandé à la commune, par courrier du 6 avril 2021, d'abroger la délibération du conseil municipal du 27 août 1996 en tant qu'elle a procédé au classement dans le réseau routier communal du chemin rural n° 3. En l'absence de réponse de la commune d'Ouégoa, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 6 avril 2021 et qu'il soit enjoint à la commune d'abroger la délibération du 27 août 1996. 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable, en vertu de l'article L. 562-1 du même code, aux relations entre le public et les communes de la Nouvelle-Calédonie : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". 3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques: " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2211-1 du même code : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / () ". 4. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'un chemin ne peut être classé dans le réseau routier communal qu'à la condition que les parcelles lui servant de terrain d'assiette appartiennent à la commune. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont acquis la pleine propriété par acte notarié du 18 mai 2015 d'un terrain d'une superficie de 366 hectares, hors la route municipale n° 1, correspondant au lot n° 131 de la section Diahot rive droite de la commune d'Ouégoa. Leur propriété est traversée par un chemin rural n° 3 qui a fait l'objet d'une procédure de classement par la commune d'Ouégoa par une délibération n° 1996/29 du 27 août 1996. A la suite d'une demande de déclassement de ce chemin par M. A, la commune a ouvert une enquête administrative le 4 janvier 2019. Dans son rapport, le commissaire enquêteur conclut en février 2019 que M. A est propriétaire de la totalité du lot n° 131 à l'exception de l'emprise de la route municipale n° 1, que le tracé du chemin rural sur le relevé cadastral ne correspond pas du tout à celui de l'arrêté municipal contesté, que ce chemin municipal est inconnu du service topographique de la province Nord et que par suite, ce chemin rural n° 3 n'a, a priori, aucune existence légale, la commune n'étant pas propriétaire de l'assiette foncière de cette voirie. Pour contester la décision implicite de la commune d'Ouégoa refusant d'abroger la délibération du conseil municipal du 27 août 1996 décidant du classement du chemin rural n° 3 dans le réseau routier communal, M. A soutient qu'il est propriétaire du terrain d'assiette de ce chemin. Au regard des éléments apportés par M. A, et en l'absence d'observations présentées par la commune d'Ouégoa, à laquelle la requête de M. A a été communiquée et en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, l'examen de la question de la propriété du terrain d'assiette du chemin rural n° 3, dont dépend la solution du litige, soulève une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, gardienne de la propriété privée, de trancher. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question préjudicielle de la propriété du terrain d'assiette du chemin rural n° 3 de la commune d'Ouégoa, les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué étant réservés jusqu'à la fin de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le tribunal de première instance de Nouméa se soit prononcé sur la question de la propriété du terrain d'assiette du chemin rural n° 3 de la commune d'Ouégoa. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune d'Ouégoa et au président du tribunal de première instance de Nouméa. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, C. CIRÉFICELe greffier, J. LAGOURDE pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2100299_20220721
Données disponibles
- Texte intégral