TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100299_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 21 juillet 2021, la présidente du tribunal statuant en référés a, sur la requête présentée par la Communauté de Communes du Pays des Paillons (CCPP) ,ordonné une expertise confiée à M. E F, afin de se prononcer sur les désordres qui affectent la salle des fêtes sur la commune de Drap, après la réalisation de travaux publics réceptionnés courant 2013 ainsi que sur leurs incidences. Ladite expertise devant se dérouler au contradictoire et en présence de la CCPP, de la SELARL Duchier-Bonnet-Pietra, de la SA Oteis, de Mme H G, de M. A D, de la SAM Buffagni, de la SARL TDA, de la SAS Asten, de la SAS Bureau Alpes Contrôles et des assureurs SA Axa France Iard, SA MAAF assurances, Allianz assurances et Euromaf Assurances.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, la CCPP représentée par Me Jacquemin, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus en présence et au contradictoire des sociétés SCREB, B et GINKO et de leurs assureurs les compagnies ALLIANZ ASSURANCE et SA AXA France IARD.
La CCPP soutient qu'à l'occasion de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 22 février 2022 ces mises en cause sont apparues nécessaires :
- la société SCREB attributaire du lot cloisons, doublage, faux plafond
et peinture ainsi que du lot revêtements de sols et faïence ;
- la société B était en charge de la création d'une tribune télescopique ;
- la société GINKO , bien que n'étant pas intervenue dans la phase initiale des travaux, a réalisé les travaux de reprise en 2017 à la suite d'une prise en charge par l'assureur DO.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, la SAS Bureau Alpes Contrôles représentée par Me Barre, formule toutes protestations et réserves d'usage utiles.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, la SELARL DUCHIER-BONNET-PIETRA et Mme H G, représentées par Me Dersy, s'associent à l'extension d'expertise sollicitée sur laquelle elles formulent leurs protestations et réserves d'usage et demandent au juge des référés d'ordonner la réserve des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2022, la SAS Bureau Alpes Contrôles représentée par Me Barre demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus en présence et au contradictoire des sociétés PLACEO MEDITERRANEE, NICE ETANCHE et EURO CONCEPT INGENIERIE.
Elle soutient que :
- par dire n°2 la société BUFFAGNI expose qu'elle a sous-traité la réalisation du dallage béton à la société PLACEO MEDITERRANEE et la réalisation de l'étanchéité à la SARL NICE ETANCHE ;
-il ressort des DOE communiqués par la société BUFFAGNI que la SARL EURO CONEPT INGENIERIE est intervenue en qualité de Bureau d'Etudes Structure.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, la société BUFFAGNI S.A.M, représentée par Me Medina :
- formule ses plus expresses et protestations et réserves sur la mise en cause des sociétés SCREB, B et GINKO et de leurs assureurs respectifs ;
- s'associe aux demandes des mises en cause des sociétés EURO CONCEPT INGENIERIE, NICE ETANCHE et PLACEO, qui apparait nécessaire, ayant notamment sous-traité la réalisation du dallage en béton à la société PLACEO et la réalisation de l'étanchéité à la société NICE ETANCHE ;
- demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2022, la SARL NICE ETANCHE représentée par Me Zohar, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur sa mise en cause et d'ordonner la charge des dépens à chacune des parties.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur des société GINKO et SCREB, représentée par Me Rabhi sans approbation et sous ses plus expresses réserves, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sans reconnaissance de la recevabilité du bien-fondé de la procédure.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 21 juillet 2021, la présidente du tribunal statuant en référés a, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. E F, à l'effet d'expertiser les désordres qui affectent la salle des fêtes sur la commune de Drap, après la réalisation de travaux publics réceptionnés en 2013, et de se prononcer sur leurs incidences au contradictoire de et en présence de la CCPP, de la SELARL Duchier-Bonnet-Pietra, de la SA Oteis, de Mme H G, de M. A D, de la SAM Buffagni, de la SARL TDA, de la SAS Asten, de la SAS Bureau Alpes Contrôles et des assureurs SA Axa France Iard, SA MAAF assurances, Allianz assurances et Euromaf Assurances. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, la CCPP, demande au juge des référés, d'étendre lesdites opérations d'expertises en présence et au contradictoire des sociétés SCREB, B et GINKO et leurs assureurs ALLIANZ ASSURANCE et SA AXA France IARD. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2022, la SAS Bureau Alpes Contrôles demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus en présence et au contradictoire des sociétés PLACEO MEDITERRANEE, NICE ETANCHE et EURO CONCEPT INGENIERIE.
Sur l'extension d'expertise sollicitée :
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3 . Dès lors que la première réunion d'expertise s'est tenue le 22 février 2022, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. E F par ordonnance précitée du 21 juillet 2021, soit réalisée au contradictoire des sociétés SCREB, B et GINKO, de leurs assureurs ALLIANZ ASSURANCE et SA AXA France IARD, ainsi qu'aux sociétés PLACEO MEDITERRANEE, NICE ETANCHE et EURO CONCEPT INGENIERIE.
Sur les dépens :
4 . Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
5 . Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties, relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 21 juillet 2021 par la présidente du tribunal statuant en référé, confiées à M. E F, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire des sociétés SCREB, B et GINKO, de leurs assureurs ALLIANZ ASSURANCE et SA AXA France IARD, ainsi que des sociétés PLACEO MEDITERRANEE, NICE ETANCHE et EURO CONCEPT INGENIERIE, suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée étant précisé que le dépôt de son rapport pourra s'effectuer :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 2 : M. E F communiquera, s'il y a lieu, auxdites sociétés et assureurs, les résultats de ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la CCPP, à la Selarl Duchier-Bonnet-Pietra, Oteis, à Mme G, à M. D, à la Société Buffagni, à la Société Tda, à la Société Asten, à la Société Bureau Alpes Contrôles, à la Société Axa France Iard, à la Société Maaf assurances, à la Allianz assurances, à la Euromaf assurances, à la Société B, à la Allianz assurances, à la société Screb, à la SA Axa France Iard, à la société Ginko, à la SARL Euro Concept ingenierie, à la Sarl Nice Etanche, à la Société Placeo et à M. C B, expert.
Fait à Nice, le 16 septembre 2022
Patrick SOLI
signé
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2100299
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2100299_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel