TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100299_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti en 2020, à raison d'un immeuble situé à Lyon.
Il soutient qu'il ne peut disposer de l'immeuble depuis 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la vacance du bien ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de M. A, qui, au surplus, l'occupe.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'un immeuble situé 42 rue Turbil à Lyon. Il l'avait mis en vente et avait signé un compromis de vente avec l'acquéreur le 25 août 2019. Toutefois, M. A ne s'est pas présenté chez le notaire le jour de la réitération de l'acte de vente. L'acquéreur l'a assigné devant les juridictions civiles pour obtenir que la vente soit confirmée par voie judiciaire. Le litige était encore pendant en 2020, lorsque la taxe foncière a été émise pour l'année 2020 au nom de M. A.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Il est constant que M. A était propriétaire le 1er janvier 2020 de l'immeuble situé 42 rue Turbil, peu important à cet égard qu'il l'occupât ou non. Au surplus, il résulte de l'instruction que M. A a mentionné dans la déclaration de ses revenus au titre de l'année 2018 qu'il habitait à l'adresse du bien et n'a signalé aucun changement d'adresse dans les déclarations des revenus 2019 et 2020.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin./ Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".
5. M. A, qui fait valoir qu'il ne peut disposer de son bien, depuis 2019, n'établit pas en tout état de cause avoir engagé de vaines tentatives pour le louer. Par suite, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir de la vacance de son bien, au sens de l'article 1389 précité du code général des impôts, un tel moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2100299_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel