TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100299_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, la SAS Antilles Environnement Recyclage, représentée par Me Blanc et Me Prost, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 77 246 euros correspondant au crédit d'impôt pour des investissements productifs outre-mer réalisés au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a droit à la restitution de la somme correspondant au crédit d'impôt pour des investissements productifs outre-mer dès lors qu'elle a bien déposé ses comptes annuels de l'exercice 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021 le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés n'est pas fondé. Par une ordonnance du 27 septembre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Antilles Environnement Recyclage a présenté le 25 juin 2020 une demande de remboursement de crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif au titre de l'exercice 2019. Par une décision du 4 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SAS Antilles Environnement Recyclage demande au tribunal de prononcer la restitution de cette somme. 2. Aux termes de l'article 244 quater W du code général des impôts : " I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B () VIII. () 3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement () ". 3. Aux termes de l'article L. 232-26 du code de commerce : " I. - Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ; ( )". 4. Si la société requérante soutient qu'elle a respecté l'obligation de dépôt de ses comptes annuels selon les modalités précitées, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date de la réalisation de l'investissement, la société requérante avait omis de satisfaire à ses obligations déclaratives. En effet, il résulte notamment de l'instruction que les comptes annuels des exercices 2018 et 2019 n'ont été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce, par voie électronique, que le 11 janvier 2021, soit postérieurement à l'investissement réalisé et à la date de demande de remboursement de crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la SAS Antilles Environnement Recyclage doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Antilles Environnement Recyclage est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Antilles Environnement Recyclage et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE 4 N° 1901371 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2100299_20221103
Données disponibles
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