TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100299_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, M. A B demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les trois décisions du 10 novembre 2020 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, d'un montant total de 4 500 euros, pour les trois mois de juillet, août et septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser la somme de 4 500 euros au titre des aides sollicitées. Il soutient que l'administration a estimé à tort que l'activité principale de son entreprise ne relève pas de l'un des secteurs éligibles à l'aide exceptionnelle visés par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que : - le secteur d'activité " activités spécialisées de design ", dont relève l'intéressé, a été intégré parmi les secteurs éligibles à l'aide exceptionnelle à compter du décret n°2020-1048 du 14 août 2020 ; - les demandes d'aides formulées par M. B au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 " seront " réexaminées favorablement et mises en paiement " sous réserve de l'observance des autres conditions d'attribution ". Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février suivant à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui exerce le métier de designer, a présenté le 2 septembre, le 1er et le 14 octobre 2020, trois demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 pour un montant total de 4 500 euros. Par trois décisions du 10 novembre 2020, dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, la direction générale des finances publiques a rejeté ces demandes. Sur l'exception de non-lieu opposée par la Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis : 2. Si, en défense, la Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui reconnaît que M. B est éligible au bénéfice des aides sollicitées, indique que les demandes d'aide covid-19 formulées par M. B au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 " seront " réexaminées favorablement et mises en paiement " sous réserve de l'observance des autres conditions d'attribution ", elle n'établit nullement, ni même n'allègue, avoir rapporté ses décisions de rejet et procédé au versement des aides litigieuses. Par suite, le recours de M. B conserve son objet. Il y a lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du recours : 3.Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ()". 4.Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 5.En l'espèce, l'administration a rejeté la demande de M. B au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition tenant à l'exercice de l'activité principale dans un secteur d'activité figurant dans les annexes 1 et 2 du décret précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce l'activité de designer, laquelle relève du secteur " activités spécialisées de design ", intégré parmi les secteurs éligibles au fonds de solidarité par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020, entré en vigueur le 4 novembre suivant. Dès lors, ainsi au demeurant qu'elle l'admet en défense, l'administration a fait une inexacte application des dispositions du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié en refusant de verser au requérant les aides qu'il sollicitait. 6.Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des trois décisions du 10 novembre 2020 par lesquelles l'administration a rejeté ses demandes d'attribution de l'aide exceptionnelle covid-19, l'exécution du présent jugement impliquant seulement que l'administration réexamine les demandes de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les trois décisions de la direction générale des finances publiques en date du 10 novembre 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de réexaminer les demandes d'aide exceptionnelle présentées par M. B au titre des trois mois de juillet, août et septembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le président-rapporteur, M. C L'assesseure la plus anciennne dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100299
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Chronologie de l'affaire
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TA9319 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100299_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2100299_20230419