TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100299_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, et un mémoire enregistré le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Pieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Ouégoa a refusé de faire droit à sa demande du 6 avril 2021 tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal de la commune du 27 août 1996 décidant du classement du chemin rural n° 3 dans le réseau routier communal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Ouégoa d'abroger cette délibération ; 3°) de fixer le nombre d'unités de valeur qui seront accordées à l'avocat agissant au titre de l'aide judiciaire. Il soutient que : - la décision implicite en litige n'est pas motivée ; - l'enquête publique réalisée en janvier et février 2019 conclut que la commune ne pouvait procéder au classement dans la voirie communale d'un chemin dont elle n'était pas propriétaire de l'assiette foncière la concernant ; - dès lors qu'il est propriétaire du terrain d'assiette du chemin rural n° 3 litigieux, la délibération du 27 août 1996 classant le chemin rural n° 3 dans la voirie communale est illégale et doit être abrogée. La requête a été communiquée à la commune de Ouégoa qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 du congrès de la Nouvelle-Calédonie réformant l'aide judiciaire en Nouvelle-Calédonie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le jugement n°23/354 du 20 juillet 2023 du tribunal de première instance de Nouméa ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, rapporteur, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Pieux, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire du lot n° 131 sur la commune de Ouégoa, a demandé à la commune, par courrier du 6 avril 2021, d'abroger la délibération du conseil municipal du 27 août 1996 en tant qu'elle a procédé au classement dans le réseau routier communal du chemin rural n° 3. En l'absence de réponse de la commune de Ouégoa, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 6 avril 2021 et qu'il soit enjoint à la commune d'abroger la délibération du 27 août 1996. 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable, en vertu de l'article L. 562-1 du même code, aux relations entre le public et les communes de la Nouvelle-Calédonie : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". 3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques: " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2211-1 du même code : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'un chemin ne peut être classé dans le réseau routier communal qu'à la condition que les parcelles lui servant de terrain d'assiette appartiennent à la commune. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont acquis la pleine propriété par acte notarié du 18 mai 2015 d'un terrain d'une superficie de 366 hectares, hors la route municipale n° 1, correspondant au lot n° 131 de la section Diahot rive droite de la commune de Ouégoa. Leur propriété est traversée par un chemin rural n° 3 qui a fait l'objet d'une procédure de classement par la commune de Ouégoa par une délibération n° 1996/29 du 27 août 1996. A la suite d'une demande de déclassement de ce chemin par M. A, la commune a ouvert une enquête administrative le 4 janvier 2019. Dans son rapport, le commissaire enquêteur conclut en février 2019 que M. A est propriétaire de la totalité du lot n° 131 à l'exception de l'emprise de la route municipale n° 1, que le tracé du chemin rural sur le relevé cadastral ne correspond pas du tout à celui de l'arrêté municipal contesté, que ce chemin municipal est inconnu du service topographique de la province Nord et que par suite, ce chemin rural n° 3 n'a, a priori, aucune existence légale, la commune n'étant pas propriétaire de l'assiette foncière de cette voirie. Pour contester la décision implicite de la commune de Ouégoa refusant d'abroger la délibération du conseil municipal du 27 août 1996 décidant du classement du chemin rural n° 3 dans le réseau routier communal, M. A soutient qu'il est propriétaire du terrain d'assiette de ce chemin. 6. Par un jugement du 20 juillet 2022, le tribunal administratif, saisi de la requête de M. A, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de première instance de Nouméa se soit prononcé sur le point de savoir si la propriété du terrain d'assiette du chemin rural n° 3 de la commune de Ouégoa était celle de M. A ou de la commune. Par une décision n°23/354 du 20 juillet 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a jugé que l'assiette du chemin rural n°3 de la commune de Ouégoa est la propriété de M. B A et de Mme C D, épouse A. 7. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A, propriétaire du lot n° 131 sur la commune de Ouégoa, était fondé à demander à la commune d'abroger la délibération du conseil municipal du 27 août 1996 en tant qu'elle a procédé au classement dans le réseau routier communal du chemin rural n° 3. Par suite, la décision implicite de rejet par la commune de sa demande d'abrogation du 6 avril 2021 doit être annulée. 8. Il y a lieu, par conséquent, d'enjoindre à la commune de Ouégoa d'abroger la délibération du 27 août 1996 dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. 9. Aux termes de l'article 39 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 du congrès de la Nouvelle-Calédonie réformant l'aide judiciaire en Nouvelle-Calédonie : " L'indemnité versée à l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l'affaire et du travail fourni par l'avocat. La difficulté de l'affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond (). L'appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : () tribunal administratif de 2 à 6 (). Le juge indique, dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d'unités de base () ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 4 le nombre d'unités du coefficient de base sur le fondement duquel l'indemnité attribuée au conseil de M. A sera calculée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune de Ouégoa a refusé de faire droit à la demande de M. A du 6 avril 2021 tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal de la commune du 27 août 1996 décidant du classement du chemin rural n° 3 dans le réseau routier communal est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Ouégoa d'abroger la délibération du 27 août 1996 dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : Il est accordé à Me Pieux quatre unités de base au titre de l'article 39 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire en Nouvelle-Calédonie. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Ouégoa et au président du tribunal de première instance de Nouméa. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023 Le rapporteur, SIGNE G. PRIETOLe président, SIGNE D. SABROUXLa greffière, SIGNE C. BERTHELOT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, cb
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2100299_20231107
Données disponibles
- Texte intégral