TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100299_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. A C, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive concernant l'allocation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'absence de notification du courrier l'informant de l'intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence de prise en compte de ses problèmes de santé et de sa situation familiale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ces mêmes motifs.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien, a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 novembre 2020 et a ensuite formé un recours contre cette décision de refus devant la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 13 janvier 2021, l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à son admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été signée par Mme B, directrice territoriale de l'OFII de Clermont-Ferrand qui est compétente pour statuer sur l'octroi et le retrait des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'aurait pas été signée par le préfet ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise le motif de suspension des conditions matérielles d'accueil ainsi que la circonstance que la situation de M. C ne fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, en se bornant à relever qu'il n'a jamais été destinataire d'un courrier lui notifiant l'intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil, le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucune règle de sorte que le moyen est dépourvu de précisions suffisantes en droit pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen manquant, en outre, en fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; () ". En vertu de l'article L. 744-6 du même code, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour suspendre les conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que M. C a refusé une proposition d'hébergement le 9 septembre 2020 et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait apparaître aucun facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 précité. Si le requérant fait état de graves problèmes de santé, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir l'existence d'un motif légitime qui l'aurait empêché d'accepter la proposition d'hébergement. Par ailleurs, M. C, qui allègue être le père d'un enfant en bas-âge né en 2019, n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'OFII aurait inexactement apprécié sa situation familiale et personnelle. Il ne produit par ailleurs aucun élément probant de nature à démontrer que la décision attaquée porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas examiné sa situation individuelle, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Clermont-Ferrand a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, tout comme celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100299JCAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA639 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100299_20231109
TA9525 juin 2025
DTA_2100299_20250625Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2100299_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel