TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100300_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la facture émise le 8 décembre 2020 par la Région Bretagne pour les frais de transport scolaire de son fils, A, pour l'année scolaire 2020-2021. Il soutient que : - il s'est acquitté d'une facture de 135 euros pour les frais de transport de son fils au titre de l'année scolaire 2019-2020 alors que celui-ci a été confiné à partir du mois de mars 2020 et qu'il n'a ensuite repris les transports scolaires qu'une semaine avant les congés d'été ; - la somme réclamée en décembre 2020 lui paraît injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le président du Conseil régional de Bretagne conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en ce qu'elle méconnaît les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'article 8-1 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne, applicable pour l'année 2019-2020, prévoit que la participation familiale est annuelle et forfaitaire et qu'elle est due en totalité après un mois d'utilisation du service ; - la région Bretagne a maintenu un service minimum de transports scolaires au cours de l'année scolaire 2019-2020 puis a prévu des circulations plus régulières à partir du 11 mai 2020, avant le retour à un service normal, le 2 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fils de M. C est usager du service des transports scolaires organisé par la région Bretagne. En se prévalant de la période réduite au cours de laquelle son fils a emprunté les transports scolaires au cours de l'année 2020, en conséquence de la fermeture des établissements scolaires décidée pour lutter contre la pandémie de Covid-19, M. C entend contester les frais de transport scolaire, mis à sa charge par une facture du 8 décembre 2020, pour l'année scolaire 2020-2021. 2. Aux termes de l'article 8-1 du règlement régional des transports scolaires en Bretagne, applicable à l'année scolaire 2019-2020 : " La participation familiale est annuelle et forfaitaire. Toute année commencée est due. () En cas d'utilisation inférieure à un mois du titre de transport, une famille peut demander à ce que cette participation familiale ne lui soit pas facturée [dans certaines conditions]. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la Région Bretagne a décidé de facturer aux familles dont les enfants fréquentent les transports scolaires une tarification forfaitaire annuelle, due en totalité après un mois d'utilisation du service. Au regard des dispositions de ce règlement, la collectivité territoriale n'était dès lors pas tenue de proposer aux familles un remboursement d'une partie du forfait versé au titre de l'année 2019-2020, compte tenu de la fermeture des écoles pendant plusieurs semaines au printemps 2020 et ce d'autant que la Région Bretagne soutient avoir maintenu un service minimum de transports scolaires au cours de cette période. En tout état de cause, les modalités de facturation de l'accès aux transports scolaires au cours de l'année 2019-2020 sont sans incidence sur la légalité de la facture contestée par M. C dans le cadre de la présente instance, qui est relative à l'accès aux transports scolaires au cours de l'année 2020-2021. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la facturation émise le 8 décembre 2020 par la Région Bretagne doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Région Bretagne. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2100300_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel