TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2100302_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste a rejeté sa demande d'une part de saisine de la commission administrative paritaire aux fins de réexamen de son évaluation réalisée dans le cadre de sa notation réalisée en 2020 au titre de l'année 2019 d'autre part de réexamen de sa situation ; 2°) d'enjoindre à La Poste de fixer son évaluation à la mention " E " ou de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de La poste une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise et signée par des autorités incompétentes dès lors que, d'une part, l'autorité signataire ne dispose pas d'une délégation de signature et, d'autre part, que la décision a été prise par une autorité ne pouvant être destinataire d'une délégation de pouvoir en matière de gestion de fonctionnaires ; - la décision attaquée méconnaît l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la qualité du signataire n'y est pas précisée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'est fondée sur aucune disposition légale ou réglementaire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa hiérarchie a fondé son refus sur l'absence de validation par la requérante de sa notation alors même qu'elle ne l'a pas mise en position d'y procéder ; - son évaluation professionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A a atteint ses objectifs, que la baisse relative du niveau de son évaluation de compétences n'a pas été justifiée et qu'elle est incohérente avec les commentaires de l'évaluateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, La Poste, représentée par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 novembre 2020 sont dirigées contre un acte préparatoire insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 ; - le décret n°94-130 du 11 février 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Lafond pour La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent technique et de gestion de niveau supérieur (ATGS), est employée de La Poste en qualité de chargée de clientèle auprès du bureau principal de la commune de Villenave d'Ornon. A la suite de son entretien professionnel mené en 2020 au titre de l'année 2019, Mme A s'est vue remettre, le 6 avril 2020, l'appréciation de sa supérieure hiérarchique. Par courrier du 30 juillet 2020, elle a contesté l'évaluation faite de ses objectifs et compétences et a sollicité la saisine de la commission administrative paritaire sur ce point. Un rejet implicite de sa demande est né le 30 septembre 2020. Mme A a sollicité, le 13 novembre 2020, la communication de la motivation de cette décision. Par décision explicite du 19 novembre 2020, le directeur des ressources humaines de la direction régionale du réseau La Poste de Gironde et Garonne a rejeté sa demande de saisine de la commission administrative paritaire ainsi que la contestation de son évaluation. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article 55 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 dans sa version en vigueur à la date de la décision: " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation ". D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n°2001-614 du 9 juillet 2001 : " La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation. Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Lorsque la commission administrative paritaire compétente entend, à la requête d'un fonctionnaire, proposer au chef de service la révision de la notation de ce fonctionnaire, elle reçoit communication de tous les éléments utiles d'information ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un système de notation a été maintenu pour les fonctionnaires de La Poste. L'entretien d'évaluation mené par le supérieur hiérarchique ainsi que son appréciation constituent un acte préparatoire à la notation finale, seule susceptible de faire l'objet d'un examen en révision par la commission administrative paritaire et d'un recours contentieux. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a participé à un entretien d'évaluation le 24 février 2020, lequel a donné lieu à l'édition d'un formulaire contenant les appréciations de son supérieur hiérarchique. Cet entretien a été soumis aux observations de Mme A le 6 avril 2020. Il ne ressort cependant pas de cette pièce, que la requérante ait validé le formulaire afin que celui-ci fasse l'objet d'un examen en vue de fixer de sa notation par son chef de service. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'entretien d'appréciation doit être regardé comme un acte préparatoire à la décision arrêtant la notation du fonctionnaire évalué. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de son entretien d'appréciation, qui ne constitue pas la notation arrêtée à l'issue de cet entretien, sont entachées d'une irrecevabilité et doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés. Sur les autres conclusions : 4. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A une somme sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la requérante à payer à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à La Poste. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2100302_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel