TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100303_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a prononcé la réduction de 60 % de son droit au revenu de solidarité active pour une période de trois mois courant du 1er janvier au 31 mars 2021 et, à défaut de régularisation de sa situation à l'issue de cette période, la suspension de son droit pour une durée d'un mois. Il soutient ne jamais avoir refusé de se rendre aux rendez-vous avec son référent ; son rendez-vous fixé le 14 janvier 2021 a fait l'objet d'une annulation à l'initiative de son référent. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le président du conseil départemental du Rhône, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par lettre du 2 juin 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du président du conseil départemental du Rhône du 7 janvier 2021 dès lors que la décision du 2 mars 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la décision initiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schmerber, vice-présidente, - et les observations de M. B, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône depuis le 1er juillet 2020. Par une décision du 7 janvier 2021, le président du conseil départemental du Rhône a décidé, à compter du mois de janvier 2021, de réduire de 60 % le montant de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de trois mois, puis, à défaut de manifestation de sa part à l'issue de cette période, de suspendre le versement de son droit au revenu de solidarité active pour une période d'un mois. Par une décision du 2 mars 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé par M. Peurière, le président du conseil départemental du Rhône a confirmé sa décision du 7 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenue de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (..) ". 3. L'institution par ses dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a formé, le 25 janvier 2021 et dans le délai de recours contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 7 janvier 2021 du président du département du Rhône portant réduction de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 sont irrecevables et doivent être dirigées contre la décision du 2 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a rejeté son recours qui s'est nécessairement substituée à la décision initiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il appartient au tribunal administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l'ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d'apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs du jugement. 5. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. () ". L'article L. 262-36 du même code prévoit la conclusion d'un tel contrat, énumérant alors les engagements réciproques du département et du bénéficiaire du revenu de solidarité active " en matière d'insertion sociale ou professionnelle ", lorsque ce bénéficiaire, du fait de difficultés faisant temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, est orienté vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale. 6. Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi.". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;() ". 7. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre ou réduire le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. 8. Il résulte de l'instruction que pour décider de réduire de 60 % le montant de l'allocation de revenu de solidarité active versée à M. B pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, le président du conseil départemental du Rhône a considéré qu'il s'était opposé sans motif légitime au renouvellement de son contrat d'engagement réciproque. 9. Il résulte à cet égard de l'instruction que M. B a conclu un premier contrat d'engagement réciproque et était dans ce cadre accompagné par l'association Verneuil formation. Convoqué pour le renouvellement de ce contrat, M. B admet lui-même avoir, le 12 novembre 2020, refusé l'accompagnement proposé par cet organisme. Il résulte également de l'instruction qu'après avoir été invité à régulariser sa situation par le conseil départemental, l'intéressé a finalement conclu, le 15 février 2021, un nouveau contrat d'engagement réciproque validé par le département du Rhône pour la période du 1er février au 31 juillet 2021. Par suite, d'une part, compte tenu de de son opposition, manifestée le 12 novembre 2020, à la conclusion de son contrat d'engagement réciproque, sans motif légitime justifié, le président du conseil départemental a pu, à bon droit, confirmé la réduction de son droit au revenu de solidarité active pour le mois de janvier 2021. En revanche, dès lors que M. B a ensuite conclu ce contrat, le 15 février 2021, qui a été validé par le conseil départemental pour la période du 1er février au 31 juillet 2021, il ne pouvait plus faire l'objet de la sanction de réduction de son allocation prévue à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Alors qu'il résulte de l'instruction que le conseil départemental a effectivement sollicité le rétablissement, à compter du 1er février 2021, des droits de M. B auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône à compter du 24 février 2021, il ne pouvait ensuite légalement confirmé, par sa décision du 7 mars 2021, la réduction des droits au revenu de solidarité active pour la période de février à mars 2021, ni davantage leur suspension pour un mois à l'issue de cette période. Dans ces conditions, M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du conseil départemental du Rhône du 2 mars 2021, en tant qu'elle confirme la réduction de 60 % de ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er février au 31 mars 2021 et prévoit leur suspension pour une durée d'un mois en l'absence de régularisation de sa situation. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Rhône du 2 mars 2021 est annulée en tant qu'elle confirme la réduction des droits de M. B au revenu de solidarité active pour la période du 1er février au 31 mars 2021 et la suspension de ses droits pour une durée d'un mois en l'absence de régularisation de sa situation à l'issue de cette période. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Rhône. Rendu public par mise à disposition du public le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, C. SCHMERBER La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2100303_20220708
Données disponibles
- Texte intégral