TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100303_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2021 et les 15 avril et 20 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer daté du 21 août 2020 d'un montant de 18 781,25 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) d'annuler la décision datée du 14 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô l'a informée de la mise en recouvrement de la somme de 18 781,25 euros au titre des prestations versées depuis le 16 mars 2019 et la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô de lui rembourser la somme de 18 781,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020 en application des dispositions des articles L 911-1 et suivants du code de justice administrative, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô et de la caisse des dépôts et consignations la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les bases de liquidation ne sont pas mentionnées sur le titre exécutoire ; - la décision du 14 août 2020 n'est pas suffisamment motivée ; - dès lors qu'elle a été placée en position de retraite à compter du 16 mars 2019, le bénéfice du demi-traitement versé pendant l'instruction de sa situation ne peut pas être remis en cause. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2021 et 29 avril 2022, le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô, représenté par la Selarl Juriadis, conclut au rejet de la requête. Il demande de à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant Mme C, - et les observations de Me Sanson, représentant le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, infirmière de classe supérieure au centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô, a été victime d'un accident de service le 25 mai 2006. Alors qu'elle soulevait une patiente, celle-ci est tombée sur le genou gauche de l'infirmière. Du 6 juin 2013 au 15 mars 2019, Mme C a été placée en congé pour accident du travail. Par une décision du 18 mars 2019, Mme C a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé. Par décision du 4 août 2020, l'intéressée a été placée en retraite pour invalidité à compter du 16 mars 2019. La caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales a alors concédé à l'intéressée, avec effet au 16 mars 2019, une pension d'invalidité au titre de son inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions. Sur la fin de non-recevoir : 2. La lettre du 14 août 2020 se borne à rappeler que Mme C a été placée en position de retraite le 4 août 2020 et à annoncer l'émission d'un ordre de reversement ou d'un titre de perception d'une somme qui lui a été versée au titre de prestations. Par suite, alors que, au demeurant, l'intéressée conteste également dans la présente instance le titre de perception émis à son encontre en vue du recouvrement de la somme en litige, ce courrier, qui présente le caractère d'une mesure préparatoire, n'était pas susceptible de recours. 3. Le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô soutient que la requête est tardive dès lors que Mme C n'a pas contesté la décision datée du 18 mars 2019 qui précisait que " les sommes versées pendant cette période seront reversées à l'établissement par l'agent à la date de radiation des cadres ". Toutefois, cette décision plaçant Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé avait principalement pour objet de déterminer la position statutaire de l'intéressée. La mention portée sur les sommes versées pendant la période de la disponibilité d'office ne comportait aucune précision sur le montant des sommes qui seraient à terme réclamées à l'intéressée. S'agissant du traitement financier de la situation médico-administrative de l'agent, cette lettre doit être regardée comme seulement informative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la comptabilité publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 5. L'avis des sommes à payer litigieux portait la seule mention " trop-perçu sur salaire paie 20-08 ". Il ne faisait référence à aucun autre document et n'était accompagné d'aucun document indiquant plus particulièrement la nature du trop-perçu dont l'administration entendait obtenir le remboursement et la période durant laquelle les sommes ont été indument versées à l'intéressée. Ces mentions étaient insuffisantes pour permettre à Mme C de connaître les bases de liquidation du titre exécutoire, dont elle demande l'annulation. Si la décision datée du 18 mars 2019 plaçant Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé précisait que " les sommes versées pendant cette période seront reversées à l'établissement par l'agent à la date de radiation des cadres ", cette décision, qui n'était pas jointe à l'avis des sommes à payer et à laquelle l'avis en litige ne faisait pas référence, avait principalement pour objet de déterminer la position statutaire de Mme C. La mention portée sur les sommes versées pendant la période de la disponibilité d'office ne comportait aucune précision sur le montant des sommes qui seraient à terme réclamées à l'intéressée. Par suite, l'avis des sommes à payer ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions précitées. Sur les conclusions à fin de décharge et d'injonction : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô de restituer à Mme C les sommes perçues sur le fondement du titre de perception annulé, augmenté des intérêts à compter de la date d'encaissement de ces sommes par le Trésor public, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, si le centre hospitalier n'a pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer daté du 21 août 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô de restituer à Mme C les sommes perçues sur le fondement de l'avis des sommes à payer annulé par le présent jugement, augmentées des intérêts à compter de la date d'encaissement des sommes par le Trésor public, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, si le centre hospitalier n'a pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières. Article 3 : Le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô versera une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le rapporteur, SIGNÉ A. A Le président, SIGNÉ H. GUILLOULa greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2100303_20220722
Données disponibles
- Texte intégral