TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100303_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les
20 janvier 2021, 7 février 2022 et 8 mars 2023, Mme C A, représentée par la Selafa cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euros, assortie des intérêts de droit et leur capitalisation à compter de sa première demande indemnitaire, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais bénéficié de protections adaptées, ni d'information concernant la dangerosité des poussières d'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles ; la responsabilité de l'Etat doit être engagée ;
- elle a été exposée pendant 16 ans auxdites poussières, sur la période comprise entre 1984 et 2001 ; elle fait l'objet d'un suivi médical régulier et souffre d'anxiété d'apprendre, à chaque examen, de découvrir une pathologie grave en lien avec son exposition prolongée aux poussières d'amiante ; son préjudice d'anxiété est établi.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal ; la prescription quadriennale doit être opposée à la créance de
Mme A ;
- à titre subsidiaire, le préjudice d'anxiété de Mme A n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ancienne ouvrière d'Etat, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Elle a sollicité, par un courrier du 21 octobre 2020, adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété). Par une décision du 2 novembre 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire. En conséquence, Mme A a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de
l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des états généraux des services, délivrés par son employeur le 17 août 2001, que Mme A a travaillé à la DCN de Brest, en qualité de secrétaire, entre le 29 avril 1968 au 5 septembre 2001. Si elle indique dans ses écritures avoir été affectée à la Direction des systèmes d'armes, puis à la Pyrotechnie Saint Nicolas, sans qu'elle soit contredite par le ministre en défense, toutefois sa profession de secrétaire n'est pas listée par les arrêtés susvisés, et le bâtiment de la Direction des systèmes d'arme a été inscrit pour la première fois en annexe II de l'arrêté du 18 octobre 2003 mentionnant l'absence d'amiante depuis l'année 2000. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que Mme A ait été bénéficiaire d'une attestation d'exposition ou d'une attestation d'exposition récapitulant ses affectations dans les bâtiments ouvrant droit à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité. Dès lors,
Mme A doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) au plus tard, à compter de la publication au Journal officiel de
l'arrêté du 21 décembre 2003, dès lors que les bâtiments où elle a été affectée au cours de sa carrière professionnelle, sont listés à l'annexe 1 dudit arrêté. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2004.
5. Par suite, la réclamation préalable de Mme A, adressée le 21 octobre 2020 au ministre des armées, a engagé une action indemnitaire qui était prescrite, la requérante n'invoquant par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément au dossier.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. B L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100303_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel