TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2100304_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2021 et 25 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2020, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis le mois de décembre 2018 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7octobre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les observations de Me Chartrelle, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 24 août 1986, déclare être entré en France en octobre 2017. Le 28 juillet 2020, il a demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par décision du 17 août 2020, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. 2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Selon l'article L. 313-2 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Enfin, l'article L. 211-2-1 alors en vigueur disposait que : " () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". 4. M. B, ressortissant égyptien, est marié à une ressortissante française depuis le 13 août 2019. Il ressort toutefois des propres déclarations de l'intéressé qu'il est irrégulièrement entré en France en octobre 2017, dépourvu de visa de long séjour. Par conséquent, faute de pouvoir justifier d'un visa long séjour ou d'une entrée régulière sur le territoire français, le titre de séjour demandé ne pouvait en tout état de cause pas lui être légalement délivré. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui n'a pas d'enfant et dont le mariage est récent, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer le titre demandé. 7. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2100304_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel