TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2100305_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler les avis de sommes à payer n° 2020-1543178 et n° 2021-1670557 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux les 15 décembre 2020 et 15 janvier 2021, correspondant au montant du forfait journalier relatif à son hospitalisation pour les périodes comprises entre le 18 et le 29 septembre 2020 et entre le 3 et le 9 novembre 2020. Elle soutient que : - elle avait alerté l'hôpital de ce qu'elle n'adhérait à aucune mutuelle par manque de ressources financières ; - si aucune chambre double n'était disponible pendant la période de son hospitalisation alors que son séjour était prévu de longue date, cette situation ne résulte pas de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été hospitalisée à l'hôpital Haut-Lévêque, établissement dépendant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux du 18 au 29 septembre 2020 et du 3 au 9 novembre 2020. Deux avis de sommes à payer, émis les 15 décembre 2020 et 15 janvier 2021, lui ont été adressés pour le règlement de sommes de 140 euros et 240 euros, correspondant au forfait journalier. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces titres et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. () ". 3. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas sollicité l'attribution d'une chambre particulière lors de ses hospitalisations, les avis de sommes à payer en litige correspondent, non à des frais de supplément pour chambre particulière, mais au forfait journalier. Mme A n'établit ni même n'allègue que sa situation lui permettrait d'être exonérée du forfait journalier dû à raison de ses hospitalisations, en application des dispositions précitées de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie pas par ailleurs bénéficier d'une mutuelle ou d'une complémentaire santé, n'est pas fondée à contester les sommes de 140 euros et 240 euros mises à sa charge au titre du forfait journalier. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des titres émis les 15 décembre 2020 et 15 janvier 2021, ni la décharge de l'obligation de payer les sommes de 140 euros et 240 euros en résultant. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2100305_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel