TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100305_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Il soutient qu'il effectue des démarches auprès de la Serbie pour obtenir un justificatif prouvant que sa mère n'a pas de nationalité et produit un justificatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Par ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public, - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui déclare être né le 9 mars 1997 en Allemagne, a saisi, le 25 septembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 18 décembre 2020, dont il demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article 1er de cette convention : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle devrait pouvoir se prévaloir a refusé de donner suite à ses démarches. 3. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride formée par M. B, le directeur général de l'OFPRA a retenu que sa filiation était établie à l'égard de ses deux parents, que si son père avait été reconnu apatride, il n'établissait pas ne pas pouvoir se prévaloir de l'éventuelle nationalité de sa mère et qu'il n'avait entrepris aucune démarche auprès des autorités serbes ou kosovares afin de s'enquérir de la situation administrative de celle-ci au regard notamment de sa nationalité. 4. Si M. B se prévaut de ce qu'il a effectué des démarches pour obtenir des justificatifs établissant que sa mère ne serait pas ressortissante du Kosovo et verse aux débats un extrait de son acte de naissance où figure sa filiation ainsi qu'une attestation des autorités kosovares indiquant que sa mère ne figure pas dans les registres d'état civil et que, par conséquent, " il n'y a pas de citoyenneté du Kosovo ", ces éléments ne permettent pas de connaître précisément la situation de sa mère au regard du droit de la nationalité alors qu'il a déclaré que celle-ci était née au Kosovo et que l'OFPRA indique, sans être contredit, qu'en 1999, les forces serbes ont emporté la plupart des registres d'état civil de l'actuelle République du Kosovo. En outre, il n'allègue ni n'établit avoir accompli des démarches répétées et assidues afin que les autorités du Kosovo le reconnaissent comme étant l'un de leurs ressortissants à la date de la décision en litige. Par suite, M. B n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2100305_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel