TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100306_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2021, le 21 juin 2021 et le 8 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Bondues du 16 novembre 2020 lui refusant le versement de l'allocation d'invalidité temporaire pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2019, ainsi que la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bondues de lui verser l'allocation d'invalidité temporaire pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2021 et le 17 janvier 2022, la commune de Bondues, représentée par Me Hanicotte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande initiale d'attribution d'une allocation d'invalidité est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à l'application de la législation sur la sécurité sociale, s'agissant de l'attribution et du versement de l'allocation d'invalidité temporaire
Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guyard,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perdrieux substituant Me Hanicotte, représentant la commune de Bondues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe technique territoriale de 2ème classe, était employée par la commune de Bondues où elle exerçait les fonctions d'agent d'entretien et de restauration en cantine scolaire. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 2 avril 2015 puis en disponibilité d'office du 2 avril 2016 au 1er avril 2018, date à laquelle elle a épuisé ses droits statutaires à rémunération. Le 19 juin 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à l'attribution à la requérante d'une allocation d'invalidité temporaire. Cet avis succédant à l'accord, également favorable, du 13 janvier 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie pour cette même attribution d'une allocation d'invalidité temporaire de catégorie 2 pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2019, date de radiation de cadres de Mme A pour mise à la retraite pour invalidité. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du maire de Bondues lui refusant, le 16 novembre 2020, le versement de cette allocation, ainsi que celle de la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ", et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. ". Aux termes de l'article D. 712-13 du même code : " Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite. ". Aux termes de l'article D. 712-18 du même code : " L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire. / () ".
4. Enfin, aux termes de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : " I - Les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire. / II - La demande doit être adressée à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai d'un an suivant : / Soit la date de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues à l'article 4 ci-dessus ; / Soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elle résulte de la notification qui lui est faite par la caisse primaire. / La caisse primaire transmet cette demande, avec son avis, à la collectivité ou à l'établissement auquel appartient l'agent. / III - L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme prévue par le régime de retraites dont relève l'intéressé, compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'état de l'intéressé lui interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi () / L'état d'invalidité temporaire est constaté par une décision de l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, prise sur l'avis de la caisse primaire et de la commission de réforme.() "
5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que les prestations prévues en faveur des fonctionnaires obtenant le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire sont indépendantes des avantages qu'ils tiennent de leur statut et constituent des prestations du régime de sécurité sociale qui leur est applicable. Par suite, conformément aux dispositions citées au point 2, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges portant sur les droits ouverts aux fonctionnaires relevant de ce régime.
6. Les conclusions présentées par Mme A sont relatives au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire régie par les articles D. 712-13 et suivants du code de la sécurité sociale. Cette allocation ne constitue pas un avantage statutaire mais une prestation du régime spécial dont bénéficie l'ensemble des fonctionnaires. Le juge judiciaire est, par suite, seul compétent pour connaître des décisions des autorités administratives se prononçant sur les droits ouverts aux ressortissants du régime spécial de sécurité sociale dans l'exercice de leurs attributions de gestionnaires de ce régime. En conséquence, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Bondues du 16 novembre 2020 et du 22 décembre 2020 et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser l'allocation d'invalidité temporaire ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à Mme A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Bondues au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bondues au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bondues.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARDLa présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2100306_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel