TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100310_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 février 2021, enregistrée le 3 février 2021 au greffe du tribunal de Nancy, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal la requête présentée par M. D E et Mme F E, représentées par Me Steinmann.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 27 janvier 2021 sous le numéro 2100550, M. et Mme E demandent au tribunal de réformer l'ordonnance n° 1802432 rendue par le tribunal administratif de Strasbourg le 19 janvier 2021 fixant les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C B par l'ordonnance du 7 mai 2018 en tant qu'elle les fixe à la somme globale de 10 764 euros et de mettre ces frais, pour moitié, à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2022 sous le n°2100310 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. et Mme E réitèrent les conclusions contenues dans leur requête du 27 janvier 2021.
Ils soutiennent que :
- le montant des frais d'expertise apparaît excessif au regard des diligences accomplies par l'expert ;
- si l'expert soutient qu'il a entrepris un travail d'ingénierie consistant à vérifier la concordance entre les observations sur le terrain, les faits rapportés par les requérants et les pluies enregistrées par Météo France, il ne précise pas le temps consacré à ce travail ;
- les travaux de recherche sur l'érosion des sols entrepris par l'expert avant sa désignation ne sont pas susceptibles d'entrer dans le calcul du montant des frais d'expertise alors qu'il n'apporte aucun élément sur la nature, la consistance et l'importance de ces travaux de recherche ;
- l'expert ayant, pour partie, retenu la responsabilité de la Collectivité européenne d'Alsace dans la survenance des désordres subis, c'est à tort que la moitié des frais d'expertise n'a pas été mise à la charge de cette collectivité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars 2021 et 1er mars 2022, M. C B conclut au rejet de la requête présentée par M. et Mme E.
Il soutient que :
- la mission d'expertise comportait trois volets portant sur les désordres dans la maison de M. et Mme E, les problèmes de stabilité du mur de soutènement et les problèmes d'écoulement de la route départementale et ne s'est pas limitée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à la recherche des causes de désordres survenus dans une maison individuelle ;
- il a limité les coûts de l'expertise en optant pour une étude hydrologique à partir des différents relevés météorologiques et en ne faisant pas intervenir un sapiteur ;
- l'expertise ne s'est pas résumée à l'exploitation des constatations faites le jour de la visite des lieux mais à la vérification de la concordance entre les observations faites sur le terrain, les faits rapportés par M. et Mme E et les pluies enregistrées par météo France ;
- il n'a pas estimé opportun de communiquer un pré-rapport aux parties compte-tenu des échanges ayant eu lieu lors de la réunion d'expertise, des pièces transmises par les parties et de la nature des conclusions présentées dans le rapport ;
- les dépenses d'acquisition des données ne concernent que la partie de l'expertise relative aux problèmes d'écoulement de la route départementale soit 3 780 euros HT sur un total de 8 880 euros HT.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril 2021 et 8 avril 2022, la Collectivité européenne d'Alsace, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à ce que l'intégralité des frais d'expertise soit laissée à la charge des époux E et à ce que soit mise à leur charge la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant des frais d'expertise apparaît excessif compte tenu des diligences accomplies par l'expert et de la circonstance qu'aucune note de synthèse n'a été transmise aux parties ;
- contrairement à ce que soutiennent les époux E, les désordres dont ils se prévalent sont extérieurs à la route départementale et les frais d'expertise ne sauraient ainsi être mis à sa charge.
La requête de M. et Mme E a été communiquée au tribunal administratif de Strasbourg et au garde des sceaux, ministre de la justice, lesquels n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E et Mme F G épouse E sont propriétaires d'une maison située à Fréland, en contrebas de la route départementale. Estimant que trois buses recueillant les eaux de pluie et appartenant au département étaient à l'origine de désordres importants sur leur parcelle, par déversement d'écoulement des eaux, ils ont sollicité auprès du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 7 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à leur demande d'expertise et a confié une mission d'expertise à M. C B, ingénieur. Celui-ci a remis son rapport le 8 septembre 2020. Par une ordonnance du 19 janvier 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 10 764 euros et a mis cette somme à la charge de M. et Mme E.
2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert () ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque 1'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire 1'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à 1'article R. 761-5 () ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation (), en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. ".
Sur le montant de la charge des frais :
3. Pour l'application des dispositions précitées, la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d'une contestation d'une ordonnance de taxation, dispose d'un pouvoir de réformation lui permettant d'apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais ont été fixés dans des conditions équitables. La détermination du montant des frais et honoraires est fixée, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, en tenant compte des difficultés de l'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert. En revanche, la critique portant sur le comportement de l'expert, son impartialité, les méthodes qu'il a appliquées et la pertinence des conclusions auxquelles il a abouti n'est pas de nature à établir l'exagération des honoraires.
4. L'expert a évalué le temps consacré à l'expertise à quatre-vingt quinze heures de travail, pour un montant total de 13 584 euros TTC (hors frais de transports à 108 euros), ramené par le juge des référés à la somme de 10 656 euros TTC, hors les mêmes frais de transports. L'expert évalue le temps passé aux recherches préalables à vingt heures de travail, celui passé à la rédaction du rapport à soixante-quatre heures et le temps passé à la visite sur place à onze heures.
5. En premier lieu, il ressort du tableau comportant le détail des frais d'expertise que l'expert a comptabilisé onze heures de travail pour la réunion organisée avec les parties le 29 août 2018 en précisant que ce temps ne comprenait ni les frais de transport ni le temps consacré à la rédaction du procès-verbal de la réunion. Or il résulte du rapport d'expertise que cette réunion n'a duré que quatre heures, de 14 heures 30 à 18 heures 30. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer l'ordonnance de taxation sur ce point en ramenant à quatre heures le temps de travail consacré à cette réunion.
6. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que celui-ci comportait trois volets différents, le premier relatif aux désordres dans la maison de M. et Mme E (infiltrations), le second portant sur les problèmes de stabilité du mur de soutènement et le dernier afférent aux problèmes liés aux écoulements de la route départementale. Toutefois, il ressort de la lecture dudit rapport que sur 63 pages, celui-ci consacre 6 pages à la présentation, le rappel de la mission et les parties concernées par les opérations d'expertise, 20 pages environ à la reproduction de photographies et de croquis, 10 pages environ aux annexes, de sorte que les conclusions de l'expert se limitent à moins de 30 pages. Ainsi, et alors même que ce rapport présente une utilité certaine pour les parties comme pour la juridiction, dans l'hypothèse d'un litige au fond, et que l'expert, qui n'y est jamais tenu, n'a pas établi de pré-rapport, les soixante-quatre heures consacrées à la rédaction du rapport apparaissent excessives, ainsi que le font valoir les requérants et la Collectivité européenne d'Alsace. Il y a lieu de ramener le temps consacré à la rédaction du rapport à cinquante heures.
7. En troisième lieu, en revanche, eu égard à la complexité du dossier et aux calculs effectués par l'expert, il n'y a pas lieu de diminuer le nombre d'heures consacrées par l'expert aux recherches réalisées en amont de la rédaction du rapport. En revanche, en se bornant à reprocher à l'expert de n'avoir pas précisé le temps consacré à vérifier la concordance entre les observations sur le terrain, les faits rapportés par les requérants et les pluies enregistrées par Météo France, les requérants ne contestent pas utilement la réalité du temps total consacré par l'expert à la problématique relative aux écoulements de la route départementale. Par ailleurs, si l'expert indique, dans ses écritures, avoir opté pour une méthode moins onéreuse que celle requérant l'intervention d'un sapiteur, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse déterminer lui-même le temps consacré à ses propres travaux. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait inclus dans le montant des frais d'expertise mis à leur charge le montant des travaux de recherche effectués par lui en 1986 sur l'érosion des sols, celui-ci s'étant borné à indiquer que ces travaux l'avaient aidé à appréhender la complexité du dossier.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E sont seulement fondés à demander que le montant des frais et honoraires en litige soit ramené à un total de soixante-quatorze heures de travail, auxquelles s'ajoutent les frais de transport pour un montant de 108 euros, soit une somme totale de 8 410,80 euros T.T.C.
Sur la répartition des frais et honoraires entre les parties :
9. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien fondé.
10. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise, qui imputent une part de responsabilité à la Collectivité européenne d'Alsace, celle-ci doit supporter une part des frais d'expertise.
Sur les frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Collectivité européenne d'Alsace sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B, fixés par l'ordonnance n°1802432 du 19 janvier 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont taxés et liquidés à la somme de 8 410,80 euros TTC.
Article 2 : L'ordonnance n° 1802432 du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est reformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme E est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Collectivité européenne d'Alsace sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme F G épouse E, à M. C B, à la Collectivité européenne d'Alsace, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Cabecas, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
L. A
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2100310Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 décembre 2022
ORTA_1802432_20221230TA542 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100310_20230302
TA8728 septembre 2023
DTA_2100310_20230928Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100310_20230302