TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100310_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n° 2100310 enregistrée le 9 février 2021 et des mémoires enregistrés les 23 juin 2021, 25 octobre 2021, 20 décembre 2021 et 4 avril 2022, M. D A et Mme F B épouse A, représentés par la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à la SASU Icade Promotion un permis de construire 43 logements dont 35 logements collectifs, et 8 maisons individuelles pour une surface de plancher totale créée de 2 886 mètres carrés, après démolition d'une maison individuelle, d'une piscine et d'un cours de tennis, sur un terrain situé au 189 Allée des Pignons et cadastré section AK 343 et 620 et ensemble la décision explicite du maire de la commune du 11 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré un permis de construire modificatif à la société Icade Promotion ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Six-Fours-les-Plages et de la SASU Icade Promotion une somme de 5 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : - ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée du 1er septembre 2020 au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme car ils sont voisins immédiats du projet, leurs parcelles étant contiguës et mitoyennes des parcelles objet du projet ; en outre le projet va leur causer des troubles de voisinage et va modifier substantiellement l'environnement dans lequel ils habitent ; l'assiette foncière du projet est, avant travaux, à l'état de nature ; le tennis existant, qu'ils sont autorisés à utiliser par l'ancien propriétaire, va être remplacé par un parc de stationnement de 19 places ; il s'agit de quatre corps de bâtiments qui seront implantés à proximité immédiate de la propriété A ; le projet litigieux modifie considérablement la destination des lieux, notamment en intensifiant considérablement le trafic ; le projet de la société Icade Promotion va avoir pour conséquence de condamner l'accès des requérants à une servitude de passage conventionnelle sur le chemin du Curet Haut ; des maisons individuelles et des jardins en libre accession seront directement accolés à la propriété des requérants ; - ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif car les modifications envisagées par la société pétitionnaire ont pour effet d'empiéter sur leurs parcelles AK 619 et AK 430 sans qu'ils aient donné leur accord. En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er septembre 2020 : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le projet ne respecte pas la destination de la zone UE car la zone d'implantation du projet est occupée par une majorité de villas et d'habitations individuelles dans la zone du Curet Haut ; la construction de logements collectifs doit être mesurée en zone UE et elle ne l'est pas en l'espèce, le projet prévoyant la construction de plus de 80 % d'immeubles collectifs ; la commune ne pouvait pas autoriser la construction de 35 logements collectifs, même sur un terrain d'une superficie de 5 757 mètres carrés ; - la décision attaquée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet, entouré de maisons individuelles, ne s'intègre pas à son environnement ; la parcelle objet des travaux était préalablement à l'état de nature ; le projet est en contradiction avec un courrier du maire du 12 mars 2020, dans lequel celui-ci faisait part du souhait de la commune d'exercer son droit de préemption pour acquérir la parcelle de terrain objet du projet ; le projet est contraire au Projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui prévoit de conserver et de valoriser les spécificités paysagères du territoire communal et de garantir l'insertion paysagère de toute future construction ; - la décision attaquée est illégale car la société pétitionnaire aurait dû déposer une demande de permis d'aménager et non une demande de permis de construire, par application des dispositions de l'article R. 421-19a) du code de l'urbanisme ; l'opération projetée doit être regardée comme ayant pour effet de créer un lotissement relevant du permis d'aménager et non du permis de construire ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; le projet va avoir pour conséquence d'augmenter de manière importante le trafic automobile dans la zone, créant un risque pour la sécurité des usagers ; la sécurité des lieux en termes de lutte contre l'incendie n'est pas garantie ; le chemin d'accès au projet depuis la parcelle n° 430 présente une largeur de 3 mètres, insuffisante au regard des dispositions de l'article 14 des dispositions générales du règlement du PLU ; la société pétitionnaire n'a pas obtenu l'accord préalable des requérants, propriétaires de ladite parcelle n° 430, avant d'obtenir l'autorisation d'urbanisme litigieuse ; cette largeur de 3 mètres est insuffisante pour la circulation sécurisée des véhicules, en particulier les véhicules de lutte contre l'incendie ; le dossier de permis de construire ne contient pas l'avis du service départemental de lutte contre l'incendie ; la cote du portail venant en retrait de l'alignement n'apparaît pas mentionnée, et il n'est pas établi que le retrait de 2,50 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique a été respecté ; - la parcelle objet du projet est à ce jour enclavée et il n'est pas certain qu'une servitude de passage via la parcelle cadastrée section AW 578 puisse être créée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UE 4 du règlement du PLU ; il n'est pas établi que le projet soit desservi par le réseau public d'eau potable ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UE 4 3° du règlement du PLU et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; un bassin de rétention va être construit dans le nord-ouest du terrain d'assiette du projet ; les eaux pluviales vont ensuite se déverser depuis ce bassin de rétention vers le réseau privé de la société Arche Promotion, situé au sud du terrain d'assiette du projet ; la commune n'était pas en mesure de savoir si l'évacuation des eaux pluviales par l'intermédiaire de ce réseau privé, qui n'est pas encore construit, était satisfaisante et si ce réseau privé était d'une capacité suffisante pour absorber les eaux pluviales de ce projet ou encore si le ruissellement des eaux pluviales du projet n'était pas susceptible de créer ou d'aggraver le risque d'inondation ; un plan de prévention des risques inondation est applicable sur le territoire de la commune depuis le 11 avril 2015 ; le plan des réseaux humides est incomplet car il ne fait apparaître aucun réseau, branchement et regard dirigeant les eaux pluviales du bassin de rétention vers le réseau d'Arche Promotion ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UE 9 du règlement du PLU ; l'emprise au sol créée par le projet n'est pas indiquée ; le dossier de demande de permis de construire est également incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; il appartenait au service instructeur de se référer à la surface de plancher nouvellement créée pour calculer l'emprise au sol ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UE 12 du règlement du PLU ; le service instructeur n'a pas été mis à même de savoir si les 19 logements sociaux étaient ou non intégralement financés par l'Etat ; l'applicabilité de la règle d'une place par logement au sens des dispositions de l'article UE 12 du règlement du PLU est tronquée et n'a pas pu être vérifiée par l'autorité administrative. En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 novembre 2021 : - le permis de construire modificatif supprime une partie de l'assiette foncière des époux A, sans que leur accord sur cette suppression ait été obtenu ; le service instructeur a nécessairement été induit en erreur par cette modification du tracé ; - le permis de construire modificatif a pour effet de supprimer un accès pompier au nord-ouest et par suite d'aggraver les conditions d'accès au terrain pour les services d'incendie et de secours ; cette modification méconnait donc les dispositions de l'article UE 3 du règlement du PLU et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - la modification des deux maisons au nord-ouest du terrain est dépourvue de tout fondement et privée de titre ou d'accord ; elle est superfétatoire et inéligible au permis de construire modificatif ; - la modification de l'emplacement du transformateur Enedis est inéligible au permis de construire modificatif et ne relève d'aucune formalité au sens du code de l'urbanisme ; - ce permis de construire modificatif n'est pas un permis de construire de régularisation ; il n'a ni pour objet, ni pour effet, de régulariser les vices du permis de construire initial soulevés par eux. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 524 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car les requérants ne démontrent pas qu'ils disposent d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; ils n'établissent pas que le projet affectera les conditions d'utilisation, d'occupation et de jouissance de leur bien ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juin 2021, 9 août 2021, 8 novembre 2021 et 24 janvier 2022, la SASU Icade Promotion, représentée par Me Barbeau Bournoville, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A une somme de 5 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de lui permettre de régulariser le projet par l'obtention d'un permis de construire modificatif, et à titre infiniment subsidiaire à ce qu'une annulation partielle soit prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme afin de régulariser le projet par l'obtention d'un permis de construire modificatif. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive en ce qu'elle est déposée par Mme B épouse A, celle-ci n'ayant pas effectué de recours gracieux, ne permettant pas ainsi de prolonger le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 heures. II- Par une requête n° 2103411 enregistrée le 20 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 12 août 2022, M. D A et Mme F B épouse A, représentés par la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à la SASU Icade Promotion un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Six-Fours-les-Plages et de la SASU Icade Promotion une somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : - ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée du 15 novembre 2021 au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme car ils sont voisins immédiats du projet, les parcelles leur appartenant cadastrées AK 430 et 619 étant contiguës et mitoyennes des parcelles objet du projet cadastrées AK 343 et 620 ; en outre le projet va leur causer des troubles de voisinage et va modifier substantiellement l'environnement dans lequel ils habitent ; le projet de la société Icade Promotion aura pour conséquence de condamner l'accès des requérants à une servitude de passage conventionnelle sur le chemin du Curet Haut ; ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif car les modifications envisagées par la société pétitionnaire ont pour effet d'empiéter sur leurs parcelles AK 619 et 430 sans qu'ils n'aient donné leur accord à ces modifications. En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 novembre 2021 : - le permis de construire modificatif supprime une partie de l'assiette foncière de leur propriété ; ils n'ont donné aucun accord préalable ; ceci est constitutif d'une voie de fait ; - le permis de construire modificatif a pour effet de supprimer un accès pompier au nord-ouest et par suite d'aggraver les conditions d'accès au terrain pour les services d'incendie et de secours ; cette modification méconnaît donc les dispositions de l'article UE 3 du règlement du PLU et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; la borne à incendie présente sur le chemin du Haut Curet n'est pas matérialisée sur les plans du permis de construire modificatif ; - la modification de l'implantation des deux maisons au nord-ouest du terrain est dépourvue de tout fondement et privée de titre ou d'accord ; elle est superfétatoire et inéligible au permis de construire modificatif ; - la modification de l'emplacement du transformateur Enedis est inéligible au permis de construire modificatif et ne relève d'aucune formalité au sens du code de l'urbanisme ; - ce permis de construire modificatif n'est pas un permis de construire de régularisation ; il n'a ni pour objet, ni pour effet, de régulariser les vices du permis de construire initial soulevés par eux. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 497,54 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car les requérants devaient contester le permis de construire modificatif qui a été délivré uniquement dans le cadre de l'instance à l'encontre du permis de construire initial et non dans le cadre d'une nouvelle instance ; - les modifications apportées au permis de construire initial ne portent pas atteinte aux intérêts des requérants et ne sont pas de nature à modifier substantiellement leur environnement ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la SASU Icade Promotion, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 28 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - les observations de Me Martinez, représentant M. et Mme A ; - et les observations de Me Djabali, représentant la société Icade Promotion. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Les requêtes n° 2100310 et n° 2103411 concernent les mêmes parties et portent sur les mêmes décisions. En outre, elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision. En ce qui concerne la requête n° 2100310 : S'agissant du permis de construire initial délivré le 1er septembre 2020 2. En premier lieu, le règlement du PLU en vigueur au moment de la décision attaquée indique que : " la zone UE correspond aux secteurs à vocation principale d'habitat et caractérisés par un habitat de type individuel ou sous forme de petits collectifs ". En outre, les dispositions de l'article UE 1 du règlement du PLU n'interdit pas les logements collectifs. 3. Il ressort des pièces du dossier que le caractère de la zone, rappelé ci-dessus, se borne à définir des caractéristiques générales et ne pose pas de règles précises. Ainsi, il n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme. En tout état de cause, si les requérants soutiennent que l'habitat doit être principalement individuel en zone UE, cela ne ressort d'aucune disposition du règlement du PLU de cette zone. Ainsi, les requérants n'expliquent pas en quoi l'édification de 35 logements en zone UE constituerait une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de la zone UE. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions du caractère de la zone UE doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte des dispositions précitées que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. En outre, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". 5. Premièrement, la commune fait valoir, sans être utilement contestée, que l'environnement du projet est mixte et n'est pas composé uniquement de maisons individuelles. La commune et la société pétitionnaire font valoir en particulier qu'au sud du terrain d'assiette du projet est prévue la construction d'immeubles collectifs dans le cadre d'un projet de la société Arche Promotion. Si les requérants allèguent sur ce point que ledit projet aurait fait l'objet de requêtes en excès de pouvoir, d'une part ils n'en apportent aucun commencement de preuve et d'autre part, à supposer même que cela soit avéré, ils ne formulent explicitement aucune conclusion utile dans le cadre du présent litige. 6. En outre, il ressort des vues Geoportail des alentours du terrain litigieux, accessibles tant au juge qu'aux parties, qu'au sud-ouest, au sud-est ainsi qu'au nord-est du terrain d'assiette du projet se trouvent des immeubles collectifs. La société pétitionnaire produit d'ailleurs à l'instance ces vues aériennes issues du site Geoportail montrant le projet de la société Arche Promotion, au sud-est du projet litigieux, ainsi que les voies de desserte dudit projet, qui sont achevées. Ensuite, les requérants ne démontrent pas que le projet, par sa nature ou ses effets, serait susceptible de porter atteinte au site sur lequel est prévu de s'implanter le projet litigieux. Sur ce point, la notice descriptive du projet indique que l'emplacement des deux immeubles du projet en R+2 a été choisi sur le côté Est du terrain d'assiette du projet afin de créer une continuité architecturale avec les immeubles collectifs situés sur les parcelles voisines. 7. Deuxièmement, la commune fait également valoir que les autorisations d'urbanisme sont soumises au respect des règles relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, l'assainissement, les dimensions et à l'aménagement des abords des constructions, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Elle poursuit en faisant valoir que les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le maire se serait engagé, dans un courrier du 12 mars 2020, qui au demeurant n'est pas produit à l'instance, à user de son pouvoir de préemption pour acquérir les parcelles litigieuses à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme délivrée par le maire de la commune le 1er septembre 2020. Cette branche du moyen tirée de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision du 1er septembre 2020 est inopérante car elle n'est fondée sur aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue. 8. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaitrait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 421-19 a) du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; -ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement () ". 10. La société pétitionnaire fait valoir que le projet est relatif à une opération immobilière unique dont les logements seront ultérieurement vendus, et les divisions en propriété ou en jouissance n'auront lieu qu'une fois les travaux achevés sur le terrain d'assiette du projet. Ainsi, en l'absence de toute division, en jouissance ou en propriété, de la parcelle servant d'assiette aux constructions autorisées par le permis de construire litigieux, l'édification de ces constructions sur cette parcelle ne saurait être regardée comme constitutive d'un lotissement soumis à la délivrance d'un permis d'aménager, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire. Les arguments des requérants relatifs à la création d'accès, d'espaces et de parkings communs sont sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la nécessité d'obtenir un permis d'aménager préalable et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-19 a du code de l'urbanisme doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. () ". En outre, selon les dispositions de l'article UE 3 du règlement du PLU : " () Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ". Enfin, l'article 14 des dispositions générales du règlement du PLU dispose que : " les largeurs de voiries existantes ou projetées doivent être respectées, au droit du terrain objet de l'opération d'aménagement ou de construction : () Zones urbaines (U) : de 1 à 10 habitations desservies : largeur minimale de 4 mètres - de 10 à 50 habitations desservies : largeur minimale de 5 mètres () ". 12. Premièrement, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que les dispositions de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au projet en l'espèce car la commune de Six-Fours-les-Plages est couverte par un PLU. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est donc inopérant et sera écarté comme tel. 13. Deuxièmement, les requérants, dans le cadre de ce moyen, se bornent à soutenir que le projet, qui prévoit la construction de 43 logements, et donc l'arrivée d'environ 87 véhicules, qui correspond au nombre de places de stationnement prévues sur le terrain d'assiette, va avoir pour conséquence l'augmentation de l'intensité du trafic automobile, ce qui sera susceptible de rendre la circulation des véhicules plus difficile et pourra donc générer un risque pour la sécurité des usagers. Toutefois, les requérants ne précisent pas dans le cadre de cette branche du moyen, si la sécurité des usagers va être mise en cause, au niveau des accès ou de la desserte, ni de quel risque il s'agit. Il y a lieu, dès lors, d'écarter cette branche du moyen comme n'étant pas suffisamment précise pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 14. Troisièmement, les requérants soutiennent que l'accès situé au nord du terrain d'assiette du projet par le chemin du Curet Haut méconnaît les dispositions de l'article DG 14 du règlement du PLU car ce chemin ne disposerait que d'une largeur de 3 mètres, inférieure à la largeur minimale imposée par ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré par la commune à la société pétitionnaire le 15 novembre 2021, a, entre autres, supprimé l'accès qui existait par le chemin du Curet Haut. Il suit de là que le moyen tiré de la largeur insuffisante du chemin du Curet est donc devenu inopérant à l'encontre du permis de construire initial. 15. Quatrièmement, les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que le portail respecte le retrait minimal de 2,50 mètres par rapport à l'alignement. Toutefois, la commune de Six-Fours-les-Plages fait valoir, sans être contestée sur ce point que les accès ne comportent pas de portail, à l'exception de l'accès au nord, situé face à la propriété des requérants. En outre, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif délivré le 15 novembre 2021, en particulier du plan de masse, que l'accès via le chemin du Curet Haut a été supprimé dans le permis de construire modificatif, ainsi que le portail. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 3 du règlement du PLU en ce qui concerne le portail est inopérant. 16. Cinquièmement et dernièrement, les requérants soutiennent enfin que le seul accès au projet serait via une servitude de passage par le parc de stationnement en libre accession, et qu'à défaut de servitude de passage existante, le projet méconnaitrait les dispositions de l'article UE 3 du règlement du PLU et la parcelle litigieuse serait enclavée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'accès principal du projet se fait par l'Allée des Pignons, et non par cet accès situé à proximité du parc de stationnement. Ainsi, cette branche du moyen telle que soulevée par les requérants est inopérante, et il n'est pas établi que la parcelle objet du terrain d'assiette du projet serait enclavée. 17. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 111-5 du code de l'urbanisme, DG14 et UE 3 du règlement du PLU. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en toutes ses branches. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article UE 4 du règlement du PLU : " Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau public sous pression présentant des caractéristiques suffisantes ". 19. Ainsi que le fait valoir la commune, la notice du projet indique sur ce point : " le projet sera alimenté en eau potable, depuis le regard de comptage en attente de limite Sud-Est du terrain, et réalisée dans le cadre des travaux d'aménagement de l'opération Barras en partie sud de l'opération ". En outre, ainsi que le fait également valoir la commune, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan des réseaux humides qui explique les branchements au réseau. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 4 du règlement du PLU. Il suit de là qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 4 du règlement du PLU. 20. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En outre, aux termes de l'article UE 4 3° du règlement du PLU : " Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public pluvial. Toutefois, chaque parcelle ne devant rejeter dans le réseau public qu'un débit équivalent à celui généré par le terrain avant aménagement, elle comportera donc un ouvrage individuel écrêteur d'orage dimensionné à partir d'une étude hydraulique ". 21. Premièrement, si les requérants soutiennent que la commune est couverte par un plan de prévention des risques inondation depuis le 11 avril 2015, la société pétitionnaire sur ce point, a produit, avec le dossier de demande de permis de construire, une note hydraulique, destinée au calcul du dimensionnement de l'ouvrage écrêteur d'orage du projet. Cette note hydraulique indique d'abord que le terrain n'est pas situé en zone à risque inondation, suivant la carte des risques annexée au PLU. 22. Deuxièmement, la note hydraulique invoquée précédemment, et réalisée par un cabinet spécialisé, qui a pris en compte une crue centennale, pour établir le dimensionnement du bassin de rétention, est parvenue au résultat d'une capacité minimale de 349 mètres cubes. Il ressort de cette note hydraulique que le débit de fuite des eaux de pluie, en sortie du bassin de rétention, est de 20 litres par seconde, identique à ce qu'il était avant l'aménagement du projet. Les requérants ne contestent pas la pertinence de cette note hydraulique, ni ne soutiennent que la capacité du bassin de rétention ainsi calculée, serait insuffisante. Sur ce point, la commune fait valoir, sans être contestée, qu'en cas de débordement dans le cadre d'une crue centennale, la configuration du parking pourra accueillir les eaux de débordement. 23. Troisièmement, il ressort de cette même note hydraulique, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, que le service pluvial de la commune était informé puisqu'il est indiqué dans cette note : " Suite aux échanges avec M. E du service pluvial de la ville, il a été retenu de raccorder le rejet de la rétention vers le réseau pluvial de l'opération Arche Promotion en cours de réalisation au sud de la zone de projet sous réserve que la capacité du réseau est suffisante. L'annexe 3 permet d'apprécier nœud par nœud la suffisance du réseau d'évacuation ". La notice VRD du projet indique sur ce point : " Le débit de fuite de 20 l/s sera évacué par pompe de relevage vers le réseau pluvial existant de l'opération Barras, en limite Sud/Ouest du projet ". Il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article UE 4 du règlement du PLU qu'un tel transit soit prohibé, dès lors qu'il n'est pas contesté que le réseau voisin du projet Barras servant d'intermédiaire sera lui-même connecté au réseau pluvial public. 24. Quatrièmement, les requérants soutiennent qu'une incohérence existerait entre l'annexe 3 de la note hydraulique et la demande de permis de construire au sujet du déversement du système de rétention du projet. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, l'annexe 3 de la note hydraulique indique bien que le bassin de rétention du projet de la société Icade Promotion va ensuite se déverser dans le système de rétention du projet de la société Arche Promotion. Il ressort également de la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire que " le débit de fuite de 20 l/s sera évacué par pompe de relevage vers le réseau pluvial existant de l'opération Barras, en limite sud-ouest du projet. La pompe de relevage devra être équipée d'un système d'alarme sonore et visuelle ". Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants il n'y a pas d'incohérence entre la note hydraulique et la demande de permis de construire. En outre, il est constant que la Métropole Toulon Provence Méditerranée a émis un avis favorable au projet en date du 17 juin 2020, sous réserve que l'aménageur du projet Barras émette un avis également favorable au raccordement des eaux pluviales sur son réseau. Le fait que l'aménageur du projet Barras n'ait pas donné son accord, à supposer ce fait avéré, n'a pas d'incidence sur la légalité du permis de construire, qui est délivré sous réserve du droit des tiers. 25. Cinquièmement et dernièrement, les requérants soutiennent que le plan des réseaux humides est incomplet car il ne fait pas état d'un tel raccordement au réseau pluvial de l'opération voisine. Toutefois, d'une part le plan des réseaux humides n'est pas très clair et il n'écarte pas expressément cette solution et d'autre part une telle omission sur le plan des réseaux humides, à la supposer avérée, est palliée par les autres pièces du dossier, notice VRD et note hydraulique, qui quant à elles précisent clairement que le débit de fuite de l'ouvrage de rétention du projet sera évacué vers le réseau pluvial voisin. 26. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles UE 4 3° du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il suit de là qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UE 4 3° du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme. 27. En septième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ; c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; f) La surface hors œuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En outre, l'article UE 9 du règlement du PLU dispose que : " L'emprise au sol des constructions ne peut excéder : hormis dans le secteur UEa : 30% / UEa : 35% ". Par ailleurs aux termes de l'article 11 des dispositions générales : " L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ". 28. Aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ". 29. Premièrement, il ressort directement des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, que ces dispositions invoquées par les requérants ne font pas référence à l'emprise des constructions. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme est donc inopérant et doit être écarté. 30. Deuxièmement, ainsi que le fait valoir la commune, le plan de masse PC2-1 précise l'emprise au sol du projet dans un tableau, qui indique : " Terrain 5757 ; CES maxi 30 % 1727 et CES projet 1727 ". Ainsi, ce plan de masse permettait au service instructeur, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de vérifier que l'emprise au sol maximum de 30 % était respectée et était de 1 727 mètres carrés, pour 1 727 mètres carrés autorisés. 31. Troisièmement, il résulte de ce qui vient d'être dit, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le service instructeur aurait dû se fonder sur la surface de plancher pour calculer l'emprise au sol du projet. En tout état de cause, et ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, la définition de l'emprise au sol donnée par le règlement du PLU est différente de la définition de la surface de plancher telle que donnée par les dispositions de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme. Ainsi, la branche du moyen tirée du fait que le service instructeur aurait dû se fonder sur la surface de plancher pour calculer l'emprise au sol du projet est donc au surplus infondée. 32. Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 du code de l'urbanisme et UE 9 du règlement du PLU. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 du code de l'urbanisme et UE 9 du règlement du PLU. 33. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article UE 12 du règlement du PLU : " 1°) Il doit être aménagé : pour les constructions destinées à l'habitat : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de SP créée entamée, avec au minimum 2 places de stationnement ou de garage par logement () pour les constructions et travaux de transformation ou d'aménagement de bâtiments affectés à des logements locatifs bénéficiant de prêts aidés par l'Etat : 1 place de stationnement par logement. ". 34. Tout d'abord, les requérants soutiennent que tous les logements sociaux ne devraient pas bénéficier de la règle d'une place de stationnement par logement car tous les prêts accordés ne sont pas complétement financés par l'Etat. La société pétitionnaire fait valoir quant à elle que le cadre 1 de la déclaration nécessaire au calcul des impositions indique que 6 logements bénéficient d'un PLAI ou d'un LLTS et 13 logements bénéficient d'un PLUS, LES, PLS, PSLA ou LLS. Toutefois, les requérants n'expliquent pas selon quelles dispositions certains prêts non financés complétement par l'Etat ne permettraient pas l'application de la règle d'une place de stationnement par logement. En outre, ils n'expliquent pas non plus en quoi, à supposer avéré le fait que certains logements ne pourraient pas bénéficier de cette règle d'une place de stationnement par logement, entrainerait une méconnaissance des dispositions de l'article UE 12 du règlement du PLU. 35. Ensuite, la commune fait valoir que le projet prévoit 87 places de stationnement, dont 57 places de stationnement en surface et 30 places en sous-sol. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du cadre 5.7 du document CERFA, que le nombre de places de stationnement est de 3 avant la réalisation du projet et de 87 places de stationnement après la réalisation du projet litigieux. La commune poursuit en faisant valoir, sans être contestée sur ce point, que le nombre de places nécessaires au regard des dispositions du règlement du PLU est de 19 pour les logements sociaux, 48 pour les logements en accession libre et 5 places visiteurs (24/5), soit un total de 72 places de stationnement. La commune indique encore que le projet prévoit 87 places de stationnement, alors que 72 places sont nécessaires, soit 15 places supplémentaires. 36. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article UE 12 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 12 du règlement du PLU doit être écarté. S'agissant du permis de construire modificatif délivré le 15 novembre 2021 : 37. En premier lieu, aux termes de l'article UE 3 du règlement du PLU : " () les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ". Enfin, l'article A 424-8 du même code dispose que : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ". 38. Premièrement, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire modificatif serait illégal car ils n'auraient pas donné leur accord pour autoriser un empiètement sur leurs parcelles de terrain AK 619 et 430, tel que prévu selon eux par le permis de construire modificatif délivré le 15 novembre 2021. Cette branche du moyen est inopérante et doit être écartée comme telle. 39. Deuxièmement, les requérants soutiennent que la société pétitionnaire a commis une erreur dans le permis initial en les privant de la servitude de passage dont ils jouissaient par le chemin du Curet Haut. Ils poursuivent en soutenant que la présente modification leur permet de jouir à nouveau de cette servitude de passage vers le chemin du Curet Haut. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif, car ils sont relatifs à des considérations de droit privé. 40. Troisièmement, si les requérants soutiennent qu'une borne à incendie serait présente sur le chemin du Curet Haut, et que celle-ci ne serait pas visible sur le permis de construire modificatif, ils n'expliquent pas en quoi cela entacherait d'illégalité le permis de construire modificatif litigieux. En tout état de cause, comme le fait valoir la société pétitionnaire en réponse sur ce point, ladite borne à incendie étant située en dehors du terrain d'assiette du projet, le chemin du Curet Haut n'en faisant pas partie, cette borne à incendie n'avait pas à être matérialisée sur les plans du permis de construire modificatif. 41. Quatrièmement, les requérants invoquent les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme mais ces dispositions, ainsi que vu précédemment dans l'étude du moyen dirigé contre le permis de construire initial, ne sont pas opposables sur un territoire couvert par un PLU. Ainsi, la branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérante. 42. Cinquièmement et dernièrement, si les requérants soutiennent que la suppression de l'accès pompier par le chemin du Curet Haut va aggraver les conditions d'intervention des engins de secours et de lutte contre l'incendie, ils n'expliquent pas quelles dispositions du code de l'urbanisme la suppression de cet accès pompier pourrait méconnaître. Enfin, s'ils invoquent les dispositions de l'article UE 3 relatives à l'accès, celles-ci sont inopérantes car cet accès a été supprimé et les requérants ne peuvent ainsi soulever utilement son insuffisance. Il résulte en outre du plan de masse du permis de construire modificatif que l'approche par les services d'incendie et de secours sera possible depuis les accès pompiers situés au sud-ouest et à l'est du terrain d'assiette du projet, qui donne sur l'allée des Pignons, puis en empruntant les voies internes du projet. 43. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions des articles R. 111-5 du code de l'urbanisme et UE 3 du règlement du PLU et qu'il aurait été délivré, en ce qui concerne précisément la modification n°1, sans l'accord des requérants. 44. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 15 novembre 2021 prévoit le déplacement des deux maisons situées au nord-est du terrain d'assiette du projet de quelques mètres vers le sud. La note de présentation du projet établie dans le cadre du permis de construire modificatif indique sur ce point : " Les maisons individuelles groupées séparées en 2 entités regroupées par types (2F3, 6F4), implantées en fond de parcelle comporteront chacune un garage, et une place de stationnement extérieure ainsi qu'un jardinet clos côté voie d'accès. () La typologie retenue (habitat individuel groupés) par groupe de deux maisons, permettra d'assurer, au travers d'une écriture domestique et d'une implantation alignée sur le recul de la limite parcellaire, une unité des gabarits R+1 existants/projetés en prolongement de la traverse de Curet Haut. Ce choix renforcera le caractère domestique de la Traverse () ". 45. Les requérants soutiennent que cette modification, qui consiste à modifier l'implantation de ces deux maisons, serait due à un échange des parcelles AK 619 et 430. Toutefois, ils poursuivent en soutenant que cet échange n'existe pas et que donc cette modification est privée de tout titre ou accord et dépourvue de fondement. Ils indiquent également que cette modification est superfétatoire et n'est pas éligible au permis de construire modificatif. 46. Ce moyen, tel qu'il est formulé, est d'une part dénué de tout fondement juridique et d'autre part n'est pas formulé de manière suffisamment intelligible pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette modification de l'implantation des deux maisons situées le plus à l'est, a été faite pour des considérations urbanistiques, de recul homogène par rapport à la limite séparative située au nord des maisons. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette modification, doit être écarté. 47. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la modification, consistant uniquement à modifier l'emplacement d'un ouvrage technique, en l'espèce un transformateur Enedis, est sans incidence sur le projet et la société pétitionnaire n'était pas fondée à demander un permis de construire modificatif pour cette raison. 48. Ce moyen, comme le précédent, est dénué de tout fondement juridique et n'est pas soulevé de manière suffisamment précise et intelligible pour en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté. 49. En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent qu'une modification d'un permis de construire porte soit sur des travaux qui auraient été exécutés en violation du permis de construire initial, soit pour couvrir les vices de l'autorisation elle-même. Ils en concluent que le permis de construire modificatif, qui n'entre pas dans aucune de ces deux catégories, serait illégal. Toutefois, une modification peut être apportée à un permis de construire initial et ne ressortir ni de l'une ni de l'autre de ces catégories. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif serait illégal car il n'entre dans aucune de ces deux catégories. Cet ultime moyen sera donc écarté. En ce qui concerne la requête n° 2103411 : 50. La requête n° 2103411 ne porte que sur la critique du permis de construire modificatif délivré le 15 novembre 2021. Les moyens soulevés dans cette requête sont strictement identiques aux moyens soulevés dans la requête n° 2100310 à l'encontre de la décision de permis de construire modificatif du 15 novembre 2021. Les moyens seront donc écartés de la même manière que précédemment, dans l'étude de la requête n° 2100310. 51. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation des requêtes n° 2100310 et n° 2103411, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Six-Fours-les-Plages et par la société Icade Promotion. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 52. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages et de la SASU Icade Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n'est pas représentée par un avocat, seront également rejetées car celle-ci ne démontre pas avoir engagé des frais spécifiques pour assurer sa défense. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, à mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à verser à la SASU Icade Promotion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Les requêtes n° 2100310 et n° 2103411 sont rejetées. Article 2 : M. D A et Mme F B épouse A verseront la somme de 2 000 (deux mille) euros à la SASU Icade Promotion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée à M. D A, à Mme F B épouse A, à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la SASU Icade Promotion. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé : F. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière., 2103411
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA837 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100310_20230307
TA8728 septembre 2023
DTA_2100310_20230928Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2100310_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel