TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100310_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, MM. Eric et Hubert A de Bouchony, venant aux droits de M. C A de Bouchony, leur père décédé, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence d'un douzième par mois de vacance, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ce dernier a été imposé au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement situé 3 rue du Languedoc à Toulouse. Ils soutiennent que l'appartement litigieux est resté vacant durant toute l'année 2020 pour des raisons indépendantes de leur volonté, car ce logement, qui n'était plus habité depuis l'installation de leurs parents en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en février 2016, puis leur décès respectivement en 2018 et 2019, devait faire l'objet d'importants travaux de rénovation, ceux-ci ayant été retardés par le règlement des successions ainsi que par le confinement consécutif à la pandémie de covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'appartement étant resté vacant et vide de meubles et n'ayant jamais été proposé à la location, dans l'attente d'un règlement définitif de la succession, les conditions d'un dégrèvement dû à la vacance ne sont pas remplies. Par une ordonnance en date du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. D, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A de Bouchony a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 2020, pour un montant de 2 159 euros, à raison d'un appartement dont il était usufruitier, situé 3 rue du Languedoc à Toulouse. Par une réclamation en date du 27 octobre 2020, MM. Eric et Hubert A de Bouchony, venant aux droits de leur père décédé le 31 janvier 2018, en tant qu'héritiers en indivision de cet appartement depuis le 25 juillet 2019, ont sollicité un dégrèvement de cette imposition en raison de la vacance dudit bien durant toute l'année 2020. Par une décision en date du 25 novembre 2020, le centre des impôts fonciers de Toulouse Cité a rejeté leur demande. Par un courrier du 8 février 2021, le conciliateur fiscal a confirmé la position du service. Par la présente requête, MM. Eric et Hubert A de Bouchony doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de ladite imposition. 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 3. Ces dispositions n'instituent aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d'habitation doive avoir été loué antérieurement à la période de vacance pour laquelle ses propriétaires sollicitent l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts. Il suit de là que le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que les requérants, par le seul fait que l'appartement litigieux n'avait jamais été proposé à la location avant le 1er janvier 2020, ne pouvaient prétendre au dégrèvement de ce bien sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que si les requérants allèguent, en produisant notamment plusieurs courriels d'échanges avec des entreprises et une " offre de mission " de travaux, que le processus de recherche d'un maître d'œuvre aux fins de rénovation de l'appartement en vue de sa location n'a pu débuter que le 27 janvier 2020, soit plus de six mois après qu'ils en sont devenus propriétaires en indivision par succession, et que les travaux n'ont pu commencer, notamment en raison du confinement du 17 mars au 11 mai 2020 consécutif à la pandémie de covid-19, qu'au début du mois de décembre 2020, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer que la vacance de l'appartement s'avère effectivement indépendante de leur volonté, aucun élément probant ne venant, au demeurant, étayer l'allégation selon laquelle le bien litigieux était un bien destiné à la location annuelle et non pas saisonnière, ou encore à la vente ou à une jouissance personnelle ou à titre gratuit par un tiers. 5. Il résulte de ce qui précède que MM. Eric et Hubert A de Bouchony ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. C A de Bouchony a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement en litige. La requête doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité en tant qu'elle est introduite pour le compte de M. B A de Bouchony. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. A de Bouchony est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. Eric et Hubert A de Bouchony et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Guillaume D La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100310_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel