TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100311_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le département des Bouches-du-Rhône a mis fin à son stage et l'a licencié pour inaptitude physique ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui proposer des emplois qu'il est en capacité d'exercer, de lui verser sa rémunération à compter de l'intervention de l'arrêté du 5 novembre 2020 jusqu'à son reclassement et de lui fournir les documents administratifs qu'il a l'obligation de lui communiquer à la suite de sa radiation des effectifs. Il soutient que : - le département des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder effectivement à son reclassement dès lors que lui-même n'a jamais été convoqué par les services du personnel pour trouver une solution à ses difficultés et que la collectivité lui a proposé deux emplois de reclassement qui dépassaient ses capacités ; - le département a méconnu ses obligations en tant qu'employeur en omettant de lui communiquer, à la suite de son licenciement, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à ce que soient fournis au requérant les documents administratifs devant lui être communiqués à la suite de sa radiation des effectifs sont irrecevables car présentées à titre principal ; - le moyen tiré de l'absence de reclassement de M. B est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le département des Bouches-du-Rhône a mis fin au stage de M. B, adjoint technique stagiaire affecté à la direction des routes et des ports, et l'a licencié pour inaptitude physique. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au département de lui proposer des emplois qu'il est en capacité d'exercer, de lui verser sa rémunération à compter de l'arrêté du 5 novembre 2020 jusqu'à son reclassement et de lui fournir les documents administratifs qu'il a l'obligation de lui communiquer à la suite de sa radiation des effectifs. 2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite () / 3° A des congés de longue maladie () / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie () ". Aux termes de l'article 81 de la même loi, alors en vigueur : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu'à ceux prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 10 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux 3°, 4° et 9° du même article, ou lorsqu'il est stagiaire à temps non complet, à l'issue du congé prévu à l'article 36 du décret du 20 mars 1991 susvisé, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. / () / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé ". Aux termes de l'article 11 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire territorial, y compris le fonctionnaire territorial stagiaire, qui, à la suite d'un accident de service ou d'une maladie contractée ou aggravée en service et en application du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, a bénéficié d'un congé de maladie et qui, au terme du délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. En revanche, ni le principe général dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi ni les dispositions citées ci-dessus ne confèrent aux autres fonctionnaires stagiaires, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré le 22 octobre 2013 avoir été victime d'un accident de service. Lors de sa séance du 20 novembre 2014, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité de cet accident au service au motif de l'absence de preuves attestant des circonstances de l'événement. A la suite de cet avis, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B aurait eu à souffrir d'un autre accident de service ou d'une maladie professionnelle. Dans ces conditions, il ne disposait pas d'un droit à être reclassé au sein des effectifs de la collectivité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ce droit par le département doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020 doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction tendant à ce que le département propose à M. B un reclassement et lui verse sa rémunération jusqu'à son reclassement. Les conclusions tendant à ce que le département lui fournisse les documents administratifs qu'il a l'obligation de lui communiquer à la suite de sa radiation des effectifs doivent quant à elles être rejetées comme irrecevables, dès lors qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département en défense et tirée de ce que ces conclusions sont présentées à titre principal. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé E.-M. C La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2100311_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel