TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100311_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur du service des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux dirigé contre la délibération du jury du brevet de technicien supérieur Management des Unités commerciales au titre de la session 2020. Il soutient que : - le principe d'égalité de traitement a été méconnu entre les candidats individuels et les candidats scolaires ; - le centre des examens d'Argenteuil se situe à deux heures de son domicile ce qui a eu un impact sur son état physique et moral ; - le déroulement des épreuves est entaché d'irrégularité dès lors que le temps de préparation avant le début de chaque épreuve a été variable ; - il a travaillé avec rigueur. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, le service inter académique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par lettre du 23 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 24 janvier 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 22 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était inscrit, au titre de l'année scolaire 2019-2020, au brevet de technicien supérieur spécialité " management unités commerciales " en tant que candidat individuel. Par une délibération du jury du brevet de technicien supérieur " management unités commerciales ", le requérant a été déclaré ajourné au titre de la session 2020. Par un courrier du 20 octobre 2020, le requérant a formé contre cette délibération un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 16 novembre 2020 du directeur du service intérieur académique des examens et concours d'Ile-de-France. Sur le cadre du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En vertu des principes rappelés au point précédent, les conclusions à fin d'annulation formulées par le requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la délibération du jury du brevet de technicien supérieur spécialité " Management unités commerciales " l'ayant déclaré ajourné au titre de la session 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation, applicable au brevet de technicien supérieur : " () / Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. / () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du BTS en raison de l'épidémie de covid-19 : " Le diplôme national du brevet de technicien supérieur est délivré, au titre de l'année scolaire 2019-2020, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI et aux dispositions du chapitre III du titre VIII du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 2 se présentent aux épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021 ". 6. En premier lieu, la circonstance alléguée, au demeurant non établie, tirée de ce que les candidats libres et les candidats scolaires ne serait pas convoqués dans les mêmes conditions n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats en les distinguant selon la qualité qui est la leur, candidat scolaire ou candidat libre, au moment de leur convocation aux épreuves du brevet de technicien supérieur. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le déroulement des épreuves est entaché d'irrégularité eu égard au temps de préparation variable dont il a disposé, il ne produit au soutien de ses allégations aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des épreuves doit être écarté. 8. En troisième lieu, la circonstance alléguée par le requérant que le centre des examens " d'Argenteuil " se situe à deux heures de son domicile ce qui aurait eu un impact sur son état physique et moral est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. 9. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il a travaillé avec rigueur, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des considérations autres que les seuls mérites du requérant, tels qu'ils ressortaient principalement de ses résultats aux épreuves, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen, se fondant sur les notes obtenues aux épreuves ponctuelles organisées en septembre 2020, lui a attribué la note de 7,88 et l'a déclaré refusé. L'appréciation portée par le jury d'examen n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service inter académique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, président, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2100311_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel