TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100311_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2100311, par un déféré, enregistré le 18 mars 2021, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Ghisonaccia a accordé à M. B A un permis de construire ayant pour objet la régularisation d'une construction à usage de bureau sur un terrain cadastré section A n° 95 situé au lieudit Saint-Antoine. Le préfet soutient que : - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le projet se situe dans un espace stratégique agricole défini par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC). Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, la commune de Ghisonaccia, représentée par l'AARPI Tomasi, Vaccarezza, Bronzini de Caraffa, Taboureau, Genuini, Luisi, Benard-Battesti, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Muscatelli, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2101374, par un déféré, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Ghisonaccia a accordé à M. B A un permis de construire ayant pour objet la régularisation d'une construction à usage de bureau sur un terrain cadastré section A n° 95 situé au lieudit Saint-Antoine. Le préfet invoque les mêmes moyens que dans son déféré n° 2100311. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, M. B A, représenté par Me Muscatelli, conclut au sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la notification du jugement à intervenir pour lui permettre de notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles n'est pas fondé ; - le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est susceptible d'être régularisé par la dérogation prévue à l'article L. 121-10 du même code. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Genuini, avocat de la commune de Ghisonaccia, ainsi que celles de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 14 septembre 2020 en mairie de Ghisonaccia une demande, enregistrée sous le n° 02B 123 20 S0030, de permis de construire ayant pour objet la régularisation d'une construction à usage de bureau sur un terrain cadastré section A n° 95 situé au lieudit Saint-Antoine. Par un déféré enregistré sous le n° 2100311, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire de Ghisonaccia lui a accordé ce permis. M. A a déposé le 7 juin 2021 une demande identique, enregistrée sous le n° 02B 123 20 S0064, de permis de construire que le maire de Ghisonaccia a accordé par arrêté du 27 septembre 2021, déféré par le préfet de la Haute-Corse dans l'affaire enregistrée sous le n° 2101374. 2. Les déférés n° 2100311 et n° 2101374 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il en soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 4. Le PADDUC qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 3. 5. Le hameau de Saint-Antoine est constitué d'un habitat diffus s'étendant le long de la route départementale n° D 344. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des commerces seraient implantés dans ce hameau et le pétitionnaire reconnaît lui-même que l'école a fermé depuis plus de vingt ans. Par ailleurs, les défendeurs ne sauraient utilement soutenir que le terrain est classé en zone constructible du plan local d'urbanisme de la commune de Ghisonaccia et qu'il est desservi par les réseaux. Dès lors, nonobstant la présence d'une chapelle dédiée au Saint éponyme, qui fait l'objet d'une fête patronale chaque 13 juin, ce hameau ne constitue, compte tenu de sa faible densité, de sa trame, de son armature urbaine et des indices de vie sociale, ni une agglomération ni un village au sens des précisions apportées par le PADDUC. Il s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir que les arrêtés du 12 novembre 2020 et du 27 septembre 2021 méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " (), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. () Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles () peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () " 8. Le vice tiré de la méconnaissance de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme n'est pas susceptible d'être régularisé, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier que l'édification sur le terrain en cause d'un bureau administratif d'une surface de 62 mètres carrés soit nécessaire à l'activité agricole de M. A. Par suite, les conclusions de M. A présentées dans la requête n° 2101374 sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme doivent être rejetées. 9. En conséquence, les arrêtés du 12 novembre 2020 et du 27 septembre 2021 par lesquels le maire de Ghisonaccia a accordé des permis de construire un bâtiment à usage du bureau doivent être annulés. 10. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens des déférés n'est susceptible de fonder l'annulation de ces décisions. Sur les frais du litige n° 2100311 : 11. Les conclusions de la commune de Ghisonaccia et de M. A présentées dans la requête n° 2100311 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que ces derniers succombent à cette instance. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 12 novembre 2020 et du 27 septembre 2021 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ghisonaccia et de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia et à M. B A. Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI N°s 2100311 et 2101374
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100311_20230502