TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100312_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. E A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 1er février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. M. E A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant bissau-guinéen né en 1996, est, selon ses déclarations, entré en France en 2016. Il a sollicité le 4 novembre 2019 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté litigieux : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2019-09-19-005 du 19 septembre 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration :" Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et cite l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que M. E A est célibataire, sans enfant et sans emploi. Il relève que la présence de son frère sur le territoire ne permet pas, à lui seul, à M. E A de bénéficier d'un titre de séjour et qu'il conserve des attaches familiales fortes en Guinée-Bissau où demeure une grande partie de sa famille. Par suite la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte, il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité guinéenne du requérant, permettant ainsi d'identifier la Guinée-Bissau comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, l'arrêté précise que M. E A n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté litigieux : 6. En premier lieu, aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. E A soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'une erreur de droit dès lors que, présent en Guyane depuis 2016, il justifie d'une intégration au sein de la société française. Si M. E A justifie de sa présence sur le territoire français depuis quatre ans, notamment par la production de factures, de documents médicaux et administratifs, il est toutefois constant qu'il est célibataire, sans enfant, sans emploi et qu'aucun membre de sa famille ne réside sur le territoire français. M. E A ne justifie donc pas de liens personnels et familiaux en France. De même, il se prévaut d'inscriptions au test de connaissance du français pour la demande d'admission préalable en 2018 et à l'université de Guyane au titre de l'année 2018/2019 sans justifier de l'obtention d'un diplôme ou d'une progression significative de son niveau en français. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, M. E A ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire qui lui permettrait de bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100312_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel