TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2100312_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Ben Samoun, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 de rejet de sa réclamation préalable ; 2°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 245 872 euros mise à sa charge par la saisie administrative à tiers détenteur du 12 août 2020 ; 3°) la restitution pour le compte de Mme C de la somme de 154 622 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable du 17 novembre 2020 est illégale car elle entraîne le retrait de la décision du 30 juillet 2020 de mainlevée partielle de l'hypothèque sur la maison située 48 chemin des Paroyes à Marseille, alors que celle-ci est créatrice de droit ; - l'administration aurait dû lui adresser une lettre de relance avant d'émettre la saisie administrative à tiers détenteur du 12 août 2020 ; - le montant de la créance revendiquée par l'administration fiscale est inexact, celle-ci ayant déjà perçu 91 250 euros avant la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 août 2020 ; - la saisie administrative à tiers détenteur du 12 août 2020 porte sur les seuls fonds revenant à Mme D C. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation du rejet de la réclamation préalable du 17 novembre 2020 sont irrecevables ; - le moyen tiré de ce que M. A aurait dû recevoir une lettre de relance avant la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 12 août 2020 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - et les observations de Me Ben Samoun, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle fiscal à la suite duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015. Afin de recouvrer la somme de 337 122 euros dont le requérant est redevable, l'administration fiscale a inscrit, le 4 juillet 2018, une hypothèque légale du Trésor, à hauteur des parts et portions de M. A sur le bien, situé au 48 chemin des Paroyes à Marseille, lui appartenant en indivision avec son ex-épouse, Mme C. Le 30 juillet 2020, le pôle de recouvrement spécialisé de Marseille a procédé à la mainlevée partielle de cette hypothèque contre paiement de la somme de 91 250 euros. Une saisie administrative à tiers détenteur a été adressée, le 12 août 2020, pour un montant de 245 872 euros, à l'office notarial chargé de la vente du bien précité. M. A a introduit une réclamation préalable le 11 septembre 2020, rejetée le 17 novembre. Il demande l'annulation de cette décision de rejet, la décharge de l'obligation de payer la somme de 245 872 euros mise à sa charge par la saisie administrative à tiers détenteur du 12 août 2020 et la restitution pour le compte de Mme C de la somme de 154 622 euros. Sur la décision par laquelle l'administration a statué sur la réclamation contentieuse du contribuable : 2. Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des finances rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des actes de poursuite contestés. Il s'ensuit que les moyens dirigés contre la décision du 17 décembre 2020, qui au demeurant n'a pas eu pour effet de retirer la décision du 30 juillet 2020 de mainlevée partielle de l'hypothèque sur la maison située au 48 chemin des Paroyes à Marseille, sont, en tout état de cause, inopérants. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 245 872 euros procédant de la saisie à tiers détenteur du 12 août 2020 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement () peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ". 4. M. A ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû lui adresser une lettre de relance avant de lui notifier la saisie administrative à tiers détenteur du 12 août 2020, moyen qui a trait à la régularité en la forme de l'acte et qui a déjà été écarté comme inopérant par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille dans un jugement du 18 mai 2021. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A et Mme C, mariés sous le régime de la séparation, ont acheté, le 19 juillet 2013, la maison située au 48 chemin des Paroyes à Marseille, 50 % revenant en pleine propriété à chacun des époux. L'administration fiscale a inscrit, le 4 juillet 2018, une hypothèque légale du Trésor sur ce bien à hauteur des parts de M. A, pour un montant de 324 537 euros. Le 9 juillet 2020, le service a adressé à l'office notarial en charge de la vente de la maison, une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 337 122 euros, correspondant à la dette fiscale de M. A. Le 30 juillet 2020, l'administration a prononcé la mainlevée partielle de l'hypothèque sur le bien des ex-époux, après avoir accepté une substitution de garantie hypothécaire, pour un montant de 91 250 euros, somme effectivement encaissée par l'administration le 7 août 2020. Le montant initial de la créance de M. A, de 337 122 euros, a donc été diminué en conséquence, s'élevant après ce versement à la somme de 245 872 euros. Le 12 août 2020, le service a donc notifié à l'office notarial en charge de la vente de la maison située au 48 chemin des Paroyes à Marseille, une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer le reste de la créance de M. A, pour un montant de 245 872 euros. Le bien situé au 48 chemin des Paroyes à Marseille ayant été vendu le 27 juillet 2020, pour un montant total de 965 000 euros, l'office notarial a versé à l'administration fiscale, le 28 septembre 2020, la somme de 233 161,25 euros, imputée sur la part de la vente revenant à M. A. 6. D'une part, M. A ne peut utilement critiquer dans le cadre de la présente instance, la répartition du montant de la vente de la maison située au 48 chemin des Paroyes à Marseille, entre son ex-épouse et lui-même. D'autre part, à supposer que M. A soutienne que sa créance aurait été éteinte par le paiement de la somme de 91 250 euros, le moyen manque en fait. Enfin, il ne résulte ni de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur du 12 août 2020 porte sur les seuls fonds issus de la vente revenant à Mme D C, ni que celle-ci aurait en pratique acquitté l'imposition de M. A à la place de ce dernier. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins de restitution à Mme C, de la somme de 154 622 euros. Doivent également être rejetées en conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2100312_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel