TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100312_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 janvier 2021, le 7 septembre 2021 et le 31 mars 2022, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Il soutient que : - la procédure d'imposition au titre de l'année 2017 est irrégulière, l'administration n'ayant pas répondu au-delà du délai imparti de 60 jours à ses observations du 21 novembre 2019 ; - il était en droit, en application des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts, de minorer la rente que lui verse la caisse primaire d'assurance maladie de 50 % dès lors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), l'a reconnu en maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 % ; - les versements effectués par Chorum Mutex correspondent à une rente d'incapacité permanente, exclue du champ d'application de l'impôt sur le revenu, dès lors qu'il s'agit d'un contrat correspondant à son adhésion volontaire en vue de compléter son régime légal de protection sociale, en application du " BOFIP-IMPOTS-ARCHIVES section 3 pensions d'invalidité [DB 5F123] ". Par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2021 et le 10 mars 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier personnel portant sur l'année 2017. Par une proposition de rectification du 27 mai 2019, le service a, selon la procédure contradictoire, réintégré au revenu imposable de M. B la totalité des prestations perçues de l'organisme Chorum Mutex, d'un montant de 16 799 euros, ainsi que la moitié de celles perçues de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, que le contribuable avait déclarées à hauteur de 50 %, soit un montant de 7 037 euros. M. B a présenté des observations par courriers des 22 juillet 2019 et 21 novembre 2019. En réponse, le service, par deux courriers des 24 octobre 2019 et 11 août 2020, a maintenu ses rectifications. Les impositions supplémentaires, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2020 pour un montant de 3 899 euros. La réclamation contentieuse de M. B du 3 décembre 2020 a été rejetée par une décision de l'administration du 12 janvier 2021. M. B demande la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2017. Sur la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ". Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre légalement en recouvrement les rehaussements résultant d'une proposition de rectification qu'après avoir répondu aux observations du contribuable formulées avant l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées. 3. Il est constant que les rectifications résultant de la proposition de rectification reçue le 29 mai 2019 par M. B ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019, après que le service a, le 24 octobre 2019, répondu aux observations du contribuable présentées le 24 juillet 2019. Le requérant ne conteste pas que cette réponse était motivée en application de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales. La circonstance que l'administration a répondu le 11 août 2020, soit près de neuf mois après leur réception, le 22 novembre 2019, à de nouvelles observations du contribuable est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre à ces nouvelles observations. Sur l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : () / 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit () ". Le champ d'application de cette disposition s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ainsi que de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne et des mesures et actes de toute nature pris pour leur application ou sur leur fondement. S'agissant des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire : 5. Il ressort de la proposition de rectification du 27 mai 2019 que le service a réintégré au revenu imposable de M. B, au titre de l'année 2017, la moitié des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, d'un montant total de 14 075 euros, le contribuable les ayant déclarées à hauteur de 50 %. L'administration verse au débat une copie du relevé des prestations 2017 émanant de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire faisant état d'un montant de 14 075,03 euros de pensions d'invalidité à déclarer par M. B au titre de l'année 2017 et précisant que " la part de 50 % des indemnités d'accident du travail ou maladie professionnelle " n'est pas comprise dans ce montant. Si le requérant fait valoir que les sommes litigieuses entrent dans les prévisions du 8° de l'article 81 du code général des impôts, la seule production de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 30 janvier 2013 lui reconnaissant une maladie d'origine professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité permanente d'au moins égale à 25 %, ne permet pas d'établir un lien entre la prise en charge d'une maladie professionnelle et la somme de 14 075 euros. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait imposer la totalité des sommes litigieuses. S'agissant des sommes versées par l'organisme Chorum Mutex : 6. Il ressort de la proposition de rectification du 27 mai 2019 que le service a réintégré au revenu imposable de M. B, au titre de l'année 2017, la totalité des prestations versées par l'organisme Chorum Mutex d'un montant de 16 799 euros. Il résulte de l'instruction que cette somme, que M. B estime non imposable, lui a été servie à titre de rente complémentaire en application d'un contrat de groupe souscrit par son employeur. Elle n'est dès lors pas au nombre des prestations affranchies d'impôt en application du 8° de l'article 81 du code général des impôts. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait imposer la somme de 16 799 euros. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 7. Aux termes du paragraphe 40 de l'instruction BOI-RSA-PENS-10-10-20 publiée le 12 septembre 2012, applicable au litige, reprenant la documentation administrative 5 F-1132 citée par le requérant : " En revanche, lorsqu'un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale à l'égard notamment de l'invalidité, les rentes d'invalidité servies en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (et cela même dans l'hypothèse où l'opération est réalisée dans le cadre de l'exercice de la profession salariée). / Voir en ce sens, Réponse ministérielle Marleix JO Déb. AN du 6 mars 1995, n° 20076. / Il n'y a pas lieu de faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes. En effet, ces rentes ne sont versées qu'en cas de survenance d'un risque assuré et leur perception se situe dans le cadre d'une opération de prévoyance et non dans celui d'une opération de placement. Elles ne constituent donc pas des rentes viagères à titre onéreux au sens de l'article 158-6 du CGI () ". 8. M. B soutient qu'il entre dans le cadre des prescriptions de cette doctrine, dès lors qu'il a souscrit en 2010 un contrat individuel facultatif. Toutefois, il résulte des termes de la demande d'adhésion, produit par le requérant, que celle-ci, émise par l'organisme Chorum et la Mutualité française à effet au 1er janvier 2010 et signée par la fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants (A), l'employeur de M. B, constitue une adhésion au régime de prévoyance de l'ensemble du personnel cadre de la profession relevant de la convention collective nationale de l'animation. Par ailleurs, en réponse à une demande d'information du service des impôts, l'organisme Chorum a confirmé par courriel du 7 septembre 2018 que la prestation complémentaire d'invalidité versée à M. B est " issue d'un contrat collectif à adhésion obligatoire souscrit par son employeur, A ". La circonstance invoquée par le requérant qu'aucune cotisation salariale relative à ce contrat n'a été déduite de son salaire net imposable ne suffit pas pour regarder l'adhésion à ce contrat comme étant facultative. Si le requérant fait valoir que sur les trois salariés de l'entreprise, dont deux cadres, il était le seul à bénéficier de ce contrat, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les sommes servies à M. B en exécution de ce contrat répondaient aux conditions prévues par l'instruction BOI-RSA-PENS-10-10-20. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La rapporteure, Hélène D Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2100312_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel