TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA87 · Juge unique 2 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100312_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021 et des mémoires enregistrés les 9 et 14 juin 2023, M. D C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin a rejeté son recours contre un indu de prime d'activité d'un montant de 1 041,60 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020. Il soutient que : - l'indu de prime d'activité a été généré à la suite d'une erreur de la part de la MSA ; - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l'indu de prime d'activité réclamé par la MSA. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête au motif que l'indu de prime d'activité a été généré par la régularisation du dossier du requérant dès lors que sa conjointe ne disposait pas d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins cinq ans. Elle demande à titre reconventionnel la condamnation de M. C A au remboursement de sa dette et au paiement des entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. E a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle était présent M. C A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'indu de prime d'activité : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte des documents produits par le requérant que ses ressources mensuelles comprennent une retraite de 219 euros, une pension de 288 euros et une retraite complémentaire de 119 euros. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes, actualisées en juin 2023, comprenant notamment des factures produites par l'intéressé, pour le paiement des frais de loyer, d'électricité, de gaz, d'assurance, de téléphone, de remboursement de crédit et de titres de transport, d'un montant d'environ 400 euros mensuel, la MSA n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressé en lui refusant une remise totale de sa dette. M. C A, dont la mauvaise foi n'est pas établie, se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette. Sur les conclusions de la mutualité sociale agricole du Limousin : 5. En premier lieu, la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, qui tient de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le pouvoir de procéder à des retenues sur prestations ou de délivrer une contrainte, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner M. C A à lui payer la somme de 1 041,60 euros correspondant à l'indu en litige. Ainsi les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la caisse de mutualité sociale agricole ne sont pas recevables et doivent être rejetées. 6. En second lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, ces conclusions sont sans objet. D E C I D E : Article 1er: La décision du 15 février 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole du Limousin a refusé d'accorder à M. C A une décision de remise totale de l'indu de prime d'activité est annulée. Article 2:Une remise totale de sa dette d'un montant de 1 041,60 euros (mille quarante et un euros et soixante centimes) de prime d'activité est accordée à M. C A. Article 3:Les conclusions reconventionnelles présentées par la mutualité sociale agricole du Limousin sont rejetées. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. D C A et à la mutualité sociale agricole du Limousin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, N. E Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100312_20230629
Données disponibles
- Texte intégral