TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100314_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, la société en nom collectif (SNC) Hôtel Paris Flandre, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat et, le cas échéant, le Conseil constitutionnel, se soient prononcés ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux situés au 151 avenue de Flandre dans le 19ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est en droit d'obtenir un dégrèvement de 14 738 euros en tenant compte des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels prévues par le code général des impôts et de la valeur locative telle qu'elle ressort de sa réclamation relative à l'année 2016, soit 120 003 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Hôtel Paris Flandre demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux situés au 151 avenue de Flandre dans le 19ème arrondissement de Paris. 2. D'une part, la SNC Hôtel Paris Flandre, qui soutient que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2019 doit être calculée en appliquant les différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels prévues aux I (coefficient de neutralisation) et III (plafonnement) de l'article 1518 A quinquies et aux I et II (lissage) de l'article 1518 E du code général des impôts, n'apporte aucune précision utile permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts auxquelles renvoient celles de l'article 1467 de ce code, que lorsque l'administration procède à une évaluation de la valeur locative de biens passibles de taxe foncière par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative. 4. Si, en faisant référence à sa réclamation contentieuse dirigée contre la cotisation de taxe foncière de l'année 2016, la société requérante entend soutenir que les caractéristiques du local-type retenu par l'administration sont fort éloignées du local à évaluer, ce moyen n'est pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé, la réclamation qu'elle produit se bornant à faire valoir que " le local de référence qui a été retenu () ne présente pas les mêmes caractéristiques que ce dernier ". Enfin, si elle entend réclamer un ajustement de la valeur locative unitaire retenue par l'administration en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe 3 au code général des impôts alors en vigueur, elle n'apporte aucun élément précis sur le local-type de comparaison retenu par l'administration et il n'est dès lors pas possible au juge de l'impôt d'évaluer le bien-fondé de sa demande, laquelle doit être appréciée au regard des différences existant entre le local à évaluer et le local-type de comparaison. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Hôtel Paris Flandre n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations en litige, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la position du Conseil d'Etat appelé à se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre des dispositions du II et du XV de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur version modifiée par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, dès lors que ce dernier, par deux décisions n°s 427758 et 427759 du 27 mars 2019, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, faute de caractère sérieux, les questions prioritaires de constitutionnalité selon lesquelles le premier alinéa du II et le XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 méconnaîtraient respectivement le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le droit à un recours effectif résultant de l'article 16 de cette même Déclaration. 6. Par conséquent, la requête de la SNC Hôtel Paris Flandre doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Hôtel Paris Flandre est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Hôtel Paris Flandre, et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, La greffière, M. A B La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2100314_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel