TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100315_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2021 et le 20 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté sa demande de remise totale de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 400,01 euros, pour la période du 1er avril 2014 au 28 février 2015, et sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 984,37 euros, pour la période du 1er avril 2018 au 31 août 2018. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la dette compte tenu de sa situation précaire ; qu'elle perçoit le revenu de solidarité active, une pension de réversion de 197,72 euros et 396,67 euros de retraite de sécurité sociale de son défunt époux et doit honorer diverses charges ; qu'enfin, elle a des dettes pour son ancien appartement et est propriétaire d'un seul logement. Par des mémoires enregistrés le 30 avril 2021 et le 24 juin 2021, le président du conseil départemental de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 9 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Manche a accordé à Mme C A une remise partielle de 473,02 euros sur sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active, pour la période allant d'avril 2018 à août 2018, d'un montant initial de 788,37 euros ainsi qu'une remise de 420 euros sur sa dette correspondant au trop-perçu de revenu de solidarité active, sur la période allant du 1er avril 2014 au 28 février 2015, d'un montant initial de 1 400,01 euros. Par un courrier du 13 novembre 2020, Mme A a sollicité une remise totale de ses dettes. Par la décision attaquée du 28 janvier 2021, le président du conseil départemental de la Manche a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active notifiés à Mme A ont pour origine l'absence de déclaration d'une pension de réversion perçue depuis octobre 2010 et des indemnités de chômage perçues par son fils pendant cinq mois. Si Mme A fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement du montant des indus de revenu de solidarité active restant à sa charge, soit 1 295,36 euros, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme A, qui vit seule, perçoit des ressources qu'elle évalue à un montant de 811 euros provenant du revenu de solidarité active, d'une pension de réversion et d'une retraite de sécurité sociale, qu'elle doit faire face à diverses charges usuelles et qu'elle est, par ailleurs, propriétaire du logement qu'elle occupe sans charges de remboursement depuis le 1er février 2020. Il résulte également de l'instruction que Mme A a procédé à la vente, en 2019, d'un appartement, situé dans le département de l'Essonne, dont elle était propriétaire. Compte tenu du revenu mensuel disponible restant après paiement de l'ensemble des charges, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de Mme A, qui a déjà obtenu une remise partielle de 893,02 euros de sa dette, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire partielle ou totale, du montant de sa dette restant à rembourser. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition de bonne foi est remplie, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 refusant de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. B La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2100315_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel