TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100315_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. C B, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de mettre fin à la mesure d'assignation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est nulle en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français intervenu le même jour. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 août 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2020-079 du même jour, à l'effet de " signer tous arrêtés, conventions, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat () ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté intervenu le même jour portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français, il renvoie " aux divers moyens développés dans la requête aux fins d'annulation " dirigée contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, sans la produire, et sans mentionner même succinctement les moyens qu'il entend soulever à l'encontre de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire durant une année n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être rejeté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Fadiaba-Gourdonneau et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, N. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100315_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel