TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100315_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, la société anonyme Gaz Réseau Distribution France, représentée par Me Beaugrand, demande au tribunal :
1°) de condamner la société VRTP à lui payer la somme de 6168,87 euros en réparation des préjudices causés ;
2°) de condamner la société VRTP à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il s'agit d'un dommage de travaux publics dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
- la responsabilité de la société VRTP est engagée en tant qu'exécutant de travaux publics pour le compte de la société ENEDIS ;
- le dommage causé aux installations présente un caractère anormal et spécial ;
- la société VRTP avait été informée d'une incertitude inhérente à tout branchement, ce qui proscrivait l'emploi de technique mécanique pour procéder aux travaux de terrassements prévus ;
- le montant du préjudice est suffisamment établi par les bons de travail relatifs aux heures consacrés par ses agents à réparer en urgence ces dommages, conformément au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 relatif au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
- le principe de réparation intégrale doit s'appliquer ;
- s'il est établi par le constat contradictoire que le réseau endommagé ne comportait pas de grillage avertisseur et n'était pas à la bonne profondeur, la société intervenante en avait été informée au préalable et aurait dû procéder avec plus de précaution, notamment ne procédant à des sondages.
La requête a été communiquée à la société à responsabilité limitée (SARL) VRTP qui n'a pas produit d'observations en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 23 février 2022 à la société VRTP.
Par ordonnance du 25 mars 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 554-1 et suivants ;
- le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
- les observation de Me Beaugrand, représentant la société anonyme Gaz Réseau Distribution France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 janvier 2020, un accident est intervenu sur une conduite de gaz appartenant à la société anonyme (SA) Gaz Réseau Distribution France (GRDF) au niveau du 8 impasse Bava à Toulon, qui a justifié une coupure de l'alimentation en gaz dans le secteur chez plusieurs centaines de clients de cette société. Celle-ci a fait procéder en urgence aux travaux de réparation nécessaires et a fait dresser un constat contradictoire sur formulaire Cerfa n° 14766*02 des dommages avec la société VRTP dont l'intervention pour des travaux de terrassement avait provoqué cette dégradation du réseau de distribution. La SA GRDF a adressé le 23 novembre 2020 une mise en cause à la société VRTP tendant au paiement de la somme de 6 168,87 euros pour les frais de remise en état de ses ouvrages à laquelle celle-ci n'a pas répondu. Par la présente requête, la SA GRDF demande la condamnation de la société VRTP à lui payer la somme de 6168,87 euros en réparation des préjudices causés à ses installations.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. La requête de la SA GRDF a été communiquée à la société VRTP le 11 février 2020 et celle-ci a été mise en demeure le 23 février 2022 de présenter ses observations dans un délai de trente jours, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, elle doit être réputée avoir admis l'exactitude des faits allégués par la société requérante relatifs aux circonstances de l'accident survenu sur le chantier de travaux publics qu'elle conduisait impasse Bava à Toulon le 16 janvier 2020 et aux préjudices qui en ont résulté pour la SA GRDF dès lors que l'inexactitude desdits faits ne ressort d'aucune pièce du dossier.
4. Il résulte de l'instruction que la société VRTP, agissant pour le compte de la société ENEDIS, a informé la société GRDF, par une déclaration en date du 3 décembre 2019, de son intention d'exécuter des travaux de terrassement en vue de la pose de réseaux électriques impasse Bava à Toulon. En réponse à cette déclaration, la société GRDF a adressé à la société VRTP, le 4 décembre 2019, un récépissé qui mentionnait la présence de réseaux de gaz ainsi que des plans de localisation de ses réseaux enfouis sous la chaussée et qui renvoyait aux recommandations techniques générales et spécifiques en annexe en excluant expressément l'emploi d'une pelle mécanique " dans le fuseau d'incertitude des ouvrages gaz ". Le 16 janvier 2019, lorsque la canalisation de gaz appartenant à la SA GRDF a été endommagée par un engin de terrassement mécanique, un constat contradictoire de dommage intervenant sur un réseau a été établi sur modèle Cerfa n° 14766*02 et signé le jour même par un agent de la société requérante et un représentant de la société VRTP, s'accordant tous deux sur l'absence de grillage et une erreur sur la profondeur indiquée pour ce réseau de gaz.
5. Il résulte de l'instruction que l'opération de travaux publics réalisée par la société VRTP pour le compte de la société ENEDIS est à l'origine de l'endommagement de la canalisation de gaz appartenant à GRDF. Il résulte également de l'instruction que l'attention de la société VRTP avait été spécifiquement attirée sur les incertitudes affectant tant la localisation exacte de ce réseau de gaz que la présence de dispositifs avertisseurs avec pour conséquence d'exclure par précaution le recours à tout procédé mécanique. Il n'est toutefois pas contesté que la société VRTP a employé une mini-pelle pour procéder aux travaux de terrassement dont elle était chargée et que c'est cet engin qui a endommagé la conduite de gaz de la société GRDF. La responsabilité de la société VRTP est, par suite, engagée à l'égard de la société GRDF et, dès lors que cette dernière n'a pas manqué à son obligation d'information, la responsabilité de la société VRTP ne saurait être exonérée, en tout ou partie, à raison d'une faute de la victime.
6. Il résulte de l'instruction que le préjudice, évalué par la société GRDF à la somme de 6 168,87 euros, correspond au coût des travaux de réparation de l'ouvrage endommagé lequel est constitué du coût de la main d'œuvre que la société requérante a dû mobiliser au moment de l'accident et dans les jours qui suivirent, soit dix de ses agents d'exécution entre le 16 et le 20 janvier 2020 et trois agents de maîtrise entre le 16 et le 17 janvier 2020. La SA GRDF est par suite fondée à demander la condamnation de la société VRTP à lui verser 6 168,87 en réparation du préjudice subi.
Sur les frais de justice :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société VRTP la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA GRDF et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société à responsabilité limitée VRTP est condamnée à verser à la société anonyme Gaz réseau distribution de France (GRDF) la somme de 6 168,87 euros.
Article 2 : La société à responsabilité limitée VRTP versera à la société anonyme Gaz réseau distribution de France (GRDF) une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à société anonyme Gaz réseau distribution de France (GRDF) et à la société à responsabilité limité VRTP.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2100315_20230615
Données disponibles
- Texte intégral