TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100315_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins a ordonné son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Moulins d'ordonner la levée de l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale et en violation des droits de la défense ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le garde ses sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 12 novembre 1998, a été placé à l'isolement par une décision du 25 mars 2008. Cette mesure a été régulièrement renouvelée et il n'est pas contesté que les mainlevées prononcées par l'administration pénitentiaire ont toutes été mises en échec par M. C. Incarcéré depuis le 6 août 2020 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), M. C conteste une décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins a ordonné son placement à l'isolement. Eu égard à la date d'introduction de sa requête, M. C doit être regardé, ainsi que le soutient le garde des sceaux sans être contesté, comme demandant d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le garde des sceaux l'a maintenu à l'isolement pendant une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale que toute décision de prolongation de placement en isolement au-delà d'un an à compter de la décision initiale, relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En vertu de l'arrêté du 30 octobre 2020 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel le 06 novembre 2020, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à Mme D B, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne () ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige comporte le nom et le prénom de son signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision en litige, dont la motivation est prévue aux articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale, mentionne les textes sur lesquels le garde des sceaux s'est fondé, notamment les articles R. 57-7-64 et suivants du code de procédure pénale. En fait, cette décision comporte les raisons pour lesquelles l'autorité précitée a estimé que M. C devait être maintenu à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé, le 1er février 2021 à 10h45, qu'il était envisagé de proposer une prolongation de la mesure d'isolement dont il faisait l'objet et du délai dont il disposait pour préparer ses observations. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a indiqué, à cette occasion, qu'il ne souhaitait pas, d'une part, se faire assister par un avocat, d'autre part, présenter des observations. Il ressort enfin des pièces du dossier que la proposition de prolongation de l'isolement lui a été notifiée le 5 février 2021 à 16h05. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". Aux termes de l'article R. 57-7-68 du même code : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement () ". 9. Pour prendre la décision en litige, le garde des sceaux s'est tout d'abord fondé sur le profil pénal de M. C. Il s'est ensuite fondé sur son comportement depuis qu'il est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, soit depuis le 6 août 2020, et notamment sur les blessures qu'il s'est infligé à lui-même, sur les dégradations qu'il a commises à plusieurs reprises dans sa cellule ou qu'il a menacé de commettre, sur les menaces proférées à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire ainsi qu'à l'encontre d'un codétenu. Il s'est par ailleurs fondé sur un rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 15 janvier 2021, lequel mentionne un profil particulier de M. C avec un potentiel de dangerosité important. Il s'est enfin fondé sur un rapport de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du 8 février 2021 qui indique que la permanence d'un risque majeur grave sur les codétenus ou sur les personnels rend impossible l'allègement du mode de gestion de M. C, lequel n'est envisageable qu'au quartier d'isolement. Dans ces conditions, M. C, qui n'a pas répliqué aux écritures du ministre, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle le garde des sceaux l'a maintenu à l'isolement pendant une durée de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde ses sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2100315_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel