TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100315_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2020 par lequel la préfète de la région Grand Est a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une surface de 16 ha 46 a 67 ca sur les communes de Cousances-les-Forges (parcelle ZC10) et Rupt-aux-Nonains (parcelles ZN60-62-101-102-110-111-112), ensemble la décision du 5 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est de réexaminer sa demande. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité dès lors qu'il est fondé sur une décision de rescrit du 29 juin 2020 entachée d'illégalité ; cette dernière décision est en effet entachée d'un vice de procédure ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine sur la base duquel elle a été délivrée ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation des éléments de fait de la situation de la société du Jardinot ; - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité dès lors qu'il est fondé sur un schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine illégal ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dans l'appréciation de la situation du dossier concurrent. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La SARL du Jardinot, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle ou territoire pour l'établissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; - l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de la région Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine portant sur le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine, applicable aux départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 20 février 2020 l'autorisation d'exploiter une surface de 16 ha 46 a 67 ca sur les communes de Cousances-les-Forges (parcelle ZC10) et Rupt-aux-Nonains (parcelles ZN60 62-101-102-110-111-112). Par un arrêté en date du 14 septembre 2020, la préfète de la région Grand Est a refusé de délivrer à M. B l'autorisation sollicitée. Par la requête susvisée, le requérant demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 5 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " I. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. / II. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés. / III. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2015 visé ci-dessus : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) peut fixer : / 1° Des équivalences relatives aux productions végétales en fonction des natures de culture particulières lorsque celles-ci ne nécessitent pas la même surface par rapport à la surface agricole utile (SAU) moyenne pour dégager une valeur ajoutée équivalente. / Pour l'appréciation de cette équivalence, il est tenu compte de la superficie nécessaire pour que cette nature de culture produise une valeur de production brute standard (PBS) équivalente à celle dégagée par la surface agricole utile régionale moyenne retenue par le SDREA. / 2° Des équivalences par type de production hors sol. Pour la fixation de ces équivalences, l'autorité administrative pourra procéder préalablement à la consultation de certaines organisations professionnelles, notamment celles spécialisées dans les productions retenues, en particulier pour les productions les plus présentes sur le territoire régional. / Ces équivalences peuvent, notamment, être exprimées en mètres carrés (m2), en nombre de cages mères ou de ruches, en nombre d'animaux ou couples produits par an, ou d'animaux présents par an sur l'exploitation ou vendus par an morts ou vifs. La valeur retenue sera traduite en ha équivalents à la surface agricole utile régionale moyenne retenue par le SDREA ". Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Lorsque des équivalences sont retenues par le SDREA, la situation des exploitations au regard du contrôle des structures s'apprécie en prenant en compte tous les éléments. / La surface pondérée ainsi calculée sera prise en compte pour apprécier la situation de l'exploitation au regard du seuil mentionné à l'article L 331-2, I, 1° et 2° (a). / Pour les demandes concernant des exploitations situées dans plusieurs régions naturelles ou plusieurs zones ou territoires, le seuil à prendre en compte est celui de la zone où se trouve le bien objet de la demande. Si le bien demandé est situé sur plusieurs zones d'une même région, le seuil le plus faible sera appliqué ". 4. M. B soutient, par la voie de l'exception, que le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine est entaché d'illégalité en ce qu'il ne fixe pas de coefficients d'équivalence pour les ateliers de production hors sol et qu'il méconnaît ainsi les dispositions précitées des articles L. 331-1 et L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. 5. Il résulte de la lettre même des dispositions de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, citées au point 2 du présent jugement, qu'elles imposent au schéma directeur régional des exploitations agricoles de fixer des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne pour les ateliers de production hors sol. Il est constant que le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine applicable au présent litige ne détermine aucune équivalence à la surface agricole utile régionale moyenne pour les ateliers de production hors sol et méconnaît, ainsi que le soutient M. B, les dispositions de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. A cet égard, la préfète de la région Grand Est ne peut utilement se prévaloir des termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 qui donnent un caractère facultatif à la fixation des équivalences par type de production hors-sol, dès lors que ces dispositions réglementaires ne sauraient avoir pour effet d'écarter l'application d'une disposition législative. 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2015 que l'absence de détermination dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles d'équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne pour les ateliers de production hors sol est susceptible d'avoir exercé une influence sur l'appréciation portée par l'administration sur les demandes d'autorisation d'exploiter les parcelles en litige dont elle était saisie. M. B est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel la préfète de la région Grand Est a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter, ensemble la décision du 5 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 implique qu'il soit enjoint à la préfète de la région Grand Est, ainsi que le demande M. B, de réexaminer sa demande d'autorisation d'exploiter une surface de 16 ha 46 a 67 ca sur les communes de Cousances-les-Forges (parcelle ZC10) et Rupt-aux-Nonains (parcelles ZN60-62-101-102-110-111-112). Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans le délai de six mois. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel la préfète de la région Grand Est a refusé de délivrer à M. B l'autorisation d'exploiter une surface de 16 ha 46 a 67 ca sur les communes de Cousances-les-Forges (parcelle ZC10) et Rupt-aux-Nonains (parcelles ZN60-62-101-102-110-111-112) est annulé, ensemble la décision du 5 janvier 2021 rejetant son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la région Grand Est de réexaminer la demande de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la SARL du Jardinot. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la région Grand Est. Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2100315
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2100315_20240123
Données disponibles
- Texte intégral