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TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100316_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier 2021, 18 janvier 2022 et 9 septembre 2022, Mme A D fait opposition à la contrainte n° 2C14526833356 émise le 28 décembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pour le recouvrement d'un montant de 1 200 euros d'indu d'allocation logement social (ALS). Mme D soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n° 2C14526833356 émise le 28 décembre 2020 à l'encontre de Mme D, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis en recouvrement la somme de 1 200 euros d'indus d'aide au logement pour la période du décembre 2017 à juin 2018. Par la présente requête, Mme D forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. 3. L'indu d'allocation de logement social mis à la charge de Mme D résulterait, selon la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, de ce qu'elle menait une vie maritale avec M. C à compter du 1er janvier 2017. Il résulte cependant de l'instruction et des pièces produites par la requérante que le couple vivait séparé, chacun chez ses parents, jusqu'en décembre 2019 date à laquelle le couple a emménagé au 44 rue du général de Gaulle à Rixheim. Au-delà la déclaration de M. C sur sa vie maritale avec la requérante à compter de 2017 qui est manifestement erroné, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ne démontre pas qu'il existait avant 2019 une communauté d'intérêt entre lui et Mme D. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ne pouvait considérer que la requérante vivait maritalement depuis le 1er janvier 2017 avec M. C. Par suite, la contrainte n° 2C14526833356 émise le 28 décembre 2020 est dénuée de fondement et doit, dès lors, être annulée. D E C I D E : Article 1 : La contrainte n° 2C14526833356 émise le 28 décembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2100316_20221118
Données disponibles
- Texte intégral