TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100316_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, la SAS Koalys, représentée par Me Furet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2020 par laquelle le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge une somme de 34 110 euros au titre d'actions de formations professionnelles non réalisées ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- s'agissant de la formation " préalable encadrant technique ", qui s'est déroulée du 5 au 9 février 2018 et du 19 au 23 février 2018, et de la formation " préalable opérateur de chantier ", qui s'est tenue entre le 16 et le 20 avril 2018, le temps d'intervention de Mme A n'excède pas 25% de la durée totale de chaque formation ;
- s'agissant de la formation " préalable encadrant de chantier " du 11 au 15 juin 2018 et du 25 au 29 juin 2018, M. G a suivi la formation dans son intégralité ; il n'a manqué qu'une seule journée, qu'il a ultérieurement rattrapée ;
- s'agissant des formations " premier recyclage encadrant technique ", " premier recyclage encadrant de chantier " et " recyclage encadrant de chantier " des 19 et 20 juillet 2018, aucun élément ne permet d'établir qu'elle les aurait organisées simultanément ; les feuilles d'émargement qu'elle a produites sont fiables ;
- s'agissant des formations " premier recyclage encadrant technique ", " premier recyclage encadrant de chantier " et " recyclage encadrant de chantier " des 27 et 28 septembre 2018, M. B a bien dispensé la formation " premier recyclage encadrant de chantier " ;
- s'agissant des formations " recyclage opérateur de chantier " et " premier recyclage opérateur de chantier " des 15 et 16 novembre 2018, M. H a assisté à l'intégralité de la formation.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces enregistrés le 15 juillet et 23 août 2021, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête de la SAS Koalys.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Laury Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dormières, représentant la société Koalys, et de Me Bonzoms, représentant le préfet de la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Koalys exerce notamment une activité de formation professionnelle pour dispenser aux travailleurs des formations à la prévention des risques liés à l'amiante, pour lesquelles elle a obtenu une certification par l'organisme Certibat lui permettant de dispenser des formations dites " amiante sous-section 3 " destinées aux travailleurs particulièrement exposés qui réalisent notamment des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux en contenant. Elle a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier au titre de cette activité de formation, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ainsi que sur deux actions réalisées au cours de l'année 2019, à la suite duquel le préfet de la région Occitanie lui a fait obligation, par une décision du 25 août 2020, de verser au Trésor public la somme de 43 940 euros correspondant aux actions de formation dont la réalisation n'a pas été justifiée et qui n'ont pas été remboursées aux cocontractants concernés à l'issue de la période contradictoire. La société Koalys a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 28 novembre 2020, qui s'est substituée à la décision du 25 août 2020, le préfet de la région Occitanie a ramené à 34 110 euros le montant de la somme mise à sa charge, en application des dispositions des articles L. 6332-6 et L. 6362-7-1 du code du travail. Par la présente requête, la société Koalys demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que la signataire de cette décision, Mme F D, directrice régionale adjointe et responsable du pôle " entreprise, emploi, économie ", s'est vu délivrer, par une décision du 29 septembre 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 2 octobre 2020 une subdélégation de signature de M. I C, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, laquelle il bénéficiait lui-même d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet de la région Occitanie du 6 juillet 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 11 juillet 2020, à l'effet notamment de " signer les décisions, actes administratifs et correspondances relatifs à l'exercice des missions de la DIRECCTE telles que prévues par le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des DIRECCTE ". Par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'un vice d'incompétence.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13. ". Aux termes de l'article L. 6362-6 du même code : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ". Aux termes de l'article L. 6354-1 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ". Aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par l'organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des actions de formation professionnelle. Il s'ensuit que l'autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l'authenticité des pièces que l'organisme a fournies, notamment les feuilles d'émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n'ayant pas été réalisées.
5. S'agissant de la formation " préalable encadrant technique " du 5 au 9 février 2018 et du 19 au 23 février 2018 et de la formation " préalable opérateur de chantier " qui s'est tenue entre le 16 et le 20 avril 2018, aux termes de l'article 3.2 de l'annexe 7 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante : " () L'organisme de formation peut faire appel, ponctuellement, à des institutionnels de la prévention ou à des intervenants spécialisés dans des domaines ne relevant pas des métiers du bâtiment, du génie civil ou de l'industrie (médecins, juristes, conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses titulaires d'un certificat prévu par l'arrêté du 17 décembre 1998, expert en aéraulique, expert en métrologie), sous réserve que le volume horaire confié à l'ensemble des intervenants spécialisés n'excède pas le quart du volume horaire total de la formation. L'organisme de formation veille à la qualité de l'enseignement dispensé par les intervenants précités. ".
6. La société requérante fait valoir que Mme A, formatrice habilitée à dispenser des formations de la " sous-section 4 du code du travail ", est intervenue pour dispenser des formations de la " sous-section 3 du code du travail ", et que son temps d'intervention n'a pas excédé 25% de la durée totale de la formation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les plannings de ces formations font état de la présence de Mme A durant trois jours sur les dix jours de la formation pour la première et de deux jours sur cinq pour la seconde, soit un temps d'intervention supérieur à 25% de la durée totale des formations. Si la société fait valoir, sans toutefois l'établir, que les interventions de Mme A du 22 février 2018 et du 20 avril 2018 se sont limitées à quelques minutes de présentation et qu'un autre intervenant, M. E, a assuré la formation le reste de la journée, le logiciel de pointages fait seulement état de ce que cet intervenant a réalisé une " formation aléas ", sans plus de précision sur la formation effectivement dispensée alors qu'il intervient dans de nombreux domaines. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que la durée des interventions de Mme A a été conforme aux dispositions règlementaires et ne justifie donc pas de la réalisation de ces formations.
7. S'agissant de la formation " Préalable encadrant de chantier " du 11 au 15 juin 2018 et du 25 au 29 juin 2018, l'annexe 3 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante précise que la durée minimale de la formation préalable " personnel d'encadrement de chantier " est de dix jours. La société requérante fait valoir que le seul stagiaire inscrit pour cette session de formation, M. G, a réalisé l'intégralité de la formation dès lors que la journée de formation qu'il a manquée le 15 juin 2018 a été rattrapée le 9 juillet 2018. Elle produit, à l'appui de cette allégation, deux attestations émanant la première du stagiaire concerné et la seconde de son employeur. Toutefois, et alors que le préfet fait valoir que la feuille d'émargement de cette session de formation mentionne que M. G était absent le 15 juin 2018 et le 29 juin 2018, ces deux attestations, au demeurant très peu circonstanciées et établies plus de deux ans après la formation litigieuse, ne permettent pas d'établir que M. G aurait effectivement participé à l'intégralité de la formation. Par suite, en l'absence de justificatifs probants, la société requérante n'établit pas la réalisation de l'intégralité de la formation en cause.
8. S'agissant des formations " premier recyclage encadrant technique ", " premier recyclage encadrant de chantier " et " recyclage encadrant de chantier " des 19 et 20 juillet 2018, de nombreuses incohérences ont été relevées par les agents en charge du contrôle s'agissant de la fiabilité des pièces justificatives produites et, particulièrement, des incohérences constatées entre les plannings de formation, les logiciels de gestion du temps et les feuilles d'émargement. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas, par la seule production de quatre feuilles d'émargement dont les éléments entrent en contradiction avec d'autres pièces, que les formations en cause ont a été dispensées conformément aux dispositions règlementaires. Par suite, elle ne justifie pas de la réalisation de ces formations.
9. S'agissant des formations " Premier recyclage encadrant technique ", " premier recyclage encadrant de chantier " et " Recyclage encadrant de chantier " des 27 et 28 septembre 2018, si la société requérante fait valoir que M. B, qui était en déplacement à Montauban le 28 septembre 2018 au matin, a été remplacé par M. E pour la matinée du 28 septembre 2018, l'extrait du logiciel de gestion du temps produit par la société Koalys ne fait apparaitre aucun pointage de M. E pour cette matinée. Par suite, en l'absence de justificatifs probants, la société requérante n'établit pas la réalisation de l'intégralité de la formation en cause.
10. S'agissant des formations " recyclage opérateur de chantier " et " premier recyclage opérateur de chantier " des 15 et 16 novembre 2018, l'annexe 3 de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante précise que la durée minimale de la formation " recyclage opérateur de chantier " est de deux jours. La société requérante soutient que M. H, inscrit pour cette session de formations, en a réalisé l'intégralité. Alors que le préfet fait valoir que la feuille d'émargement correspondante mentionne que M. H était absent le 15 novembre 2018 au matin, la seule production d'une attestation très peu circonstance et établie par ce stagiaire plus de deux ans après les faits, ne permet pas d'établir que celui-ci aurait effectivement participé à l'intégralité de la formation. Par suite, en l'absence de justificatifs probants et alors que de nombreuses autres incohérences ont été relevées par le préfet, pour lesquelles la société n'apporte aucun élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intégralité des formations en cause aurait été réalisée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Koalys n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2020 par laquelle le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge une somme de 34 110 euros au titre d'actions de formations professionnelles non réalisées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la région Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Koalys au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Koalys est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Koalys et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
Le greffier,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2100316_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel