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TA63 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100317_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins a ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants pour toute sortie de cellule ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Moulins de mettre fin à sa gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le garde ses sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 12 novembre 1998 et incarcéré depuis le 6 août 2020 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), doit être regardé comme contestant la note de service du directeur de la maison centrale de Moulins-Yzeure du 23 octobre 2020 ayant pour objet la gestion des mouvements du détenu B A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article R. 57-6-18, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Aux termes de l'article 7 de l'annexe à cet article R. 57-6-18, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité : " () III.- La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière () ". 3. D'autre part, termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. () ". Aux termes de l'article D. 294 de ce code alors applicable : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves () ". 4. En premier lieu, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions des articles 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits d'assassinat en récidive et d'usurpation d'identité de la victime. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de plus de soixante-cinq comparutions devant la commission de discipline depuis qu'il a été écroué en novembre 1998 et que, depuis qu'il est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, soit depuis le 6 août 2020, il s'est auto-mutilé, a commis de nombreuses dégradations, a insulté et menacé, notamment de mort, les membres du personnel pénitentiaire, a menacé des codétenus et a pu manipuler ces derniers pour obtenir des informations. Compte tenu du comportement agressif et dangereux adopté par M. B malgré sa mise à l'isolement, le directeur de la maison centrale de Moulins-Yzeure n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de prendre, le 23 octobre 2020, une note de service ayant pour objet la gestion des mouvements du détenu B A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de cette note de service. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde ses sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2100317_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel