TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100318_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 février 2021 et le 24 août 2021, M. A B, représenté par Me Picoche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Vosges a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 20 octobre 2020 ; 2°) de condamner le département des Vosges à lui verser 9 359,69 euros au titre de son préjudice matériel et 1 500 euros au titre de son préjudice corporel ; 3°) de mettre à la charge du département des Vosges les dépens de l'instance et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du département des Vosges est engagée pour défaut d'entretien normal, l'accident dont il a été victime s'étant produit aux abords immédiats d'un lieu de passage de sangliers, à savoir un champ de maïs et à proximité d'une zone boisée ; - son préjudice matériel consistant dans le coût de dépannage et de réparation de son véhicule doit être indemnisé à hauteur de 9 359,69 euros ; - son préjudice corporel, composé du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, est évalué à la somme de 1 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions de la requête présentées par M. B sont irrecevables faute d'avoir lié le contentieux, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne demande la condamnation du département des Vosges à lui rembourser la somme de 2 614,89 euros au titre des prestations santé versées sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, assortie des intérêts de droit à compter du jugement, et la somme de 721,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 août 2020, M. B a été victime, sur la route départementale n° 164 au PR 25, entre les communes de Landaville et d'Aulnois (Vosges), d'un accident provoqué par la collision entre l'automobile qu'il conduisait et un sanglier qui traversait la chaussée. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le département des Vosges a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable et la condamnation du département à lui verser la somme globale de 10 859,69 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision par laquelle le département des Vosges a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de celui-ci qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Eu égard aux conditions de la circulation sur les routes départementales et nationales, l'absence de signalisation relative aux grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que, soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel. 5. Il résulte de l'instruction, notamment d'un relevé du logiciel " TRAxy ", outil national qui donne accès aux bulletins d'analyse des accidents corporels, produit par le département, qu'aucun accident n'a été recensé, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 sur la RD 164 entre le PR 23 (Landaville) et le PR 29 (Aulnois). La seule circonstance qu'un panneau de type a. 15b " attention aux animaux sauvages " soit implanté au point kilométrique 26, à l'approche d'un massif boisé dont le requérant ne précise au demeurant pas l'importance, n'est pas de nature à établir que la portion de voie, qui traverse des terres agricoles, située au niveau du point kilométrique 25 où s'est produit l'accident serait un lieu de passages fréquents et habituels d'animaux sauvages. Dans ces conditions, la responsabilité du département des Vosges ne saurait être engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B tendant à la condamnation du département des Vosges doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. Sur les conclusions relatives aux dépens : 7. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Vosges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne tendant à la condamnation du département des Vosges sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et au département des Vosges. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100318_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel