TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA31 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100318_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2021 et le 19 août 2021, Mme B épouse D, représentée par Me Pouget, demande au tribunal de : 1°) condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sainte-Sophie à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'affection qu'elle estime avoir subi du fait du décès de sa mère, Mme E A, survenu dans la nuit du 11 décembre 2018 ; 2°) mettre à la charge de l'EHPAD Sainte-Sophie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme E A, sa mère, était hébergée à l'EHPAD Sainte-Sophie lorsqu'elle a chuté de son lit, le 10 décembre 2018 aux alentours de 21h, ce qui lui a occasionné un trauma facial accompagné d'hémorragies au niveau du nez et de la bouche ; elle est décédée quelques heures plus tard aux urgences de Montauban ; - cette chute est la conséquence, soit d'une défectuosité de la barrière du lit, du côté où elle a été retrouvée au sol, soit d'un manquement fautif d'un agent de l'EHPAD ; en tout état de cause, elle révèle une défaillance du service et une méconnaissance, par l'établissement, de son obligation de sécurité ; - la responsabilité de l'EHPAD Sainte-Sophie est donc engagée en application des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que cet établissement est responsable, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; il est également responsable des défaillances de son personnel dans la prise en charge des résidents ; - elle est fondée à être indemnisée de son préjudice d'affection, qui doit être évalué à 15 000 euros ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 27 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'EHPAD Sainte-Sophie, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante de démontrer sa qualité à agir ; - il n'a manqué à aucune de ses obligations ; - l'enquête menée par la gendarmerie n'a pas permis d'établir un lien direct et certain entre le décès et un dysfonctionnement de la barrière médicalisé ou une défaillance humaine ; - aucun chef de préjudice indemnisable précis n'est avancé que ce soit dans la réclamation préalable ou la requête ; - il y a nécessité d'appeler en cause les tiers-payeurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cherrier ; - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant l'EHPAD Sainte-Sophie. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, résidente à l'EHPAD Sainte-Sophie à Toulouse, a été retrouvée sur le sol dans la soirée du 10 décembre 2018, peu après son coucher. Atteinte d'un trauma facial et d'hémorragies au niveau du nez et de la bouche, elle a été prise en charge par les pompiers et transportée aux urgences de Montauban, où elle est décédée à 2h00 du matin le 11 décembre 2018. Mme D, sa fille, estimant que ce décès était consécutif à une défaillance dans la prise en charge de sa mère par l'EHPAD Sainte-Sophie, lui a adressé un recours indemnitaire préalable le 13 octobre 2020, qui est demeuré sans réponse. Elle demande au tribunal de mettre à la charge de cet établissement la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection. Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense : 2.L'EHPAD Sainte-Sophie soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'établit pas qu'elle aurait qualité à agir, que ce soit en son nom propre ou en qualité d'ayant droit de Mme A. Il ressort toutefois des termes mêmes de la requête que Mme D, qui établit qu'elle est la fille de Mme A par la production de son livret de famille, fonde sa demande indemnitaire sur le préjudice d'affectation qu'elle allègue avoir subi du fait du décès de sa mère. La requête est donc recevable. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'EHPAD Sainte-Sophie : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par l'EHPAD Sainte-Sophie, que, lorsque Mme A a été trouvée ensanglantée au pied de son lit, le 10 décembre 2018 à 21h15, la barrière de son lit médicalisé était abaissée du côté où elle avait chuté, comme l'a d'ailleurs expressément indiqué l'aide-soignante qui l'a trouvée gisant à terre, lors de son audition par les services de gendarmerie le 4 février 2019. 5. Mme D soutient que la responsabilité de l'EHPAD est engagée, soit au titre de la responsabilité sans faute, dans le cas où la barrière se serait abaissée en raison d'une défectuosité, soit au titre de la responsabilité pour faute, dans le cas où la barrière n'aurait pas été correctement mise en place ou verrouillée au moment du coucher de sa mère. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la barrière de lit aurait pu être abaissée par Mme A elle-même, ce que ne soutient d'ailleurs pas l'EHPAD, qui ne conteste pas davantage que la présence de ces barrières était nécessaire dans le cas de l'intéressée. Il n'est pas ailleurs pas contesté que la chute de Mme A est consécutive à l'absence de la barrière de lit côté porte, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer la cause de cette absence, ladite barrière ayant pu s'abaisser fortuitement, après le coucher de Mme A, en raison de sa défectuosité, ou avoir été incorrectement mise en place ou verrouillée par l'aide-soignante l'ayant assistée lors de son coucher. A cet égard, dans le cadre de l'enquête de gendarmerie menée à la suite de la plainte déposée par Mme D, la responsable de l'entretien à l'EHPAD a certes déclaré que le lendemain de la chute de Mme A, elle avait constaté que la barrière de son lit médicalisé présentait un problème de verrouillage dès lors qu'elle s'abaissait, après sa mise en place, sous une simple poussée, et la directrice de l'EHPAD a par ailleurs informé la société Bastide Médical, dans un mail du 11 décembre 2018, du décès ce même jour d'une résidente de la structure à la suite d'une chute causée par le dysfonctionnement d'une barrière. Une aide-soignante qui s'est présentée dans la chambre peu après la chute a également déclaré que la barrière de lit qui était alors baissée, était défaillante dès lors qu'elle l'avait alors testée à plusieurs reprises et qu'en forçant un peu dessus lorsqu'elle était en position haute, elle ne tenait pas et retombait. Néanmoins, le formulaire de transmission d'un évènement indésirable transmis à l'agence régionale de santé (ARS) indique simplement que " la résidente a chuté du lit suite à une possible défaillance de la barrière retrouvée pliée " et l'aide-soignante qui a procédé au coucher de Mme A a déclaré que, préalablement à la chute, elle n'avait jamais constaté de problème sur ladite barrière, qui avait correctement fonctionné ce soir-là dès lors qu'elle l'avait sentie " sous son ventre " lorsqu'elle était passée voir Mme A, peu après son coucher. Enfin, le technicien de la société Bastide Médical, qui a vendu le lit en litige mais n'est pas partie à l'instance, a déclaré lors de l'enquête qu'à l'occasion de son passage à l'EHPAD, le lendemain de la chute, il n'avait constaté aucun dysfonctionnement sur les barrières de ce lit, et le responsable de la société Socotec, qui vend des lits médicalisés à la société Bastide, a quant à lui déclaré que lors de son intervention à l'EHPAD, le 19 décembre 2018, il avait pu constater que les barrières du lit qu'occupait Mme A fonctionnaient normalement. L'officier de gendarmerie qui s'est rendu sur les lieux le 18 décembre 2018, n'a, de la même façon, pas constaté d'anomalie ou de dysfonctionnement sur les barrières de ce lit. 7. Quel que soit le motif pour lequel la barrière du lit de Mme A s'est abaissée, il demeure que l'absence de barrière au moment de la chute est de nature à caractériser une méconnaissance, par l'établissement, de son obligation de sécurité à l'égard de sa résidente et engage ainsi sa responsabilité. En ce qui concerne le préjudice : 8. La requérante demande à être indemnisée à hauteur de 15 000 euros, au titre de son préjudice d'affection. Il convient de faire droit à cette demande. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EHPAD Sainte-Sophie le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D, non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par l'EHPAD Sainte-Sophie, qui est la partie perdante, doivent en revanche être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'EHPAD Sainte-Sophie est condamné à verser la somme de 15 000 euros à Mme D au titre de son préjudice d'affection. Article 2 : L'EHPAD Sainte-Sophie versera la somme de 1 500 euros à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l'EHPAD Sainte-Sophie. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Pean, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. L'assesseur le plus ancien, A. RIVES La présidente-rapporteure, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100318_20240606