TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100319_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, le préfet du Lot demande au tribunal d'annuler le certificat du 29 septembre 2020 par lequel le maire de Puy-l'Évêque a certifié qu'un permis de construire un bâtiment agricole avait été tacitement délivré le 25 août 2020 au groupement foncier agricoles Luc Luyckx - Marc Van Antwerpen. Il soutient que le projet n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole au regard de ses dimensions importantes et de l'absence de justification de la nature du besoin. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 20 décembre 2021, le groupement foncier agricole Luc Luyckx - Marc Van Antwerpen, représenté par son gérant, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre suivant. La requête a été communiquée à la commune de Puy-l'Évêque qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Mony, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement foncier agricole Luc Luyckx - Marc Van Antwerpen a déposé une demande de permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain situé à Puy-l'Évêque (Lot). Le maire de cette commune a, le 25 août 2020, délivré tacitement l'autorisation de construire sollicitée. Le préfet du Lot, destinataire du certificat de décision tacite le 1er octobre 2020, a exercé un recours gracieux contre cette décision le 19 novembre 2020 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, le préfet demande l'annulation du permis de construire tacite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'ancien article R. 123-7 de ce code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime () ". Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Puy-l'Évêque : " Occupation et utilisation du sol admises sous conditions / Cf. articles R. 123-7, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste en la construction d'un bâtiment d'environ 1 460m2 destiné au stockage de matériel, de cuves de vinification et de cuves de stockage. Le préfet du Lot soutient que le groupement agricole pétitionnaire n'établit pas la nécessité de construire un bâtiment d'une taille aussi importante, qui apparaît surdimensionné dès lors qu'il multiplie par 2,4 la surface construite de l'exploitation, et n'est, dès lors, pas nécessaire à l'exploitation agricole. Pour justifier la nécessité de son projet, le pétitionnaire fait valoir qu'il doit permettre de rassembler au sein d'un unique bâtiment des matériels et cuves actuellement stockés soit dans un bâtiment de 200m2 loué et situé en dehors de l'exploitation, soit hors abri sur l'exploitation. Il fait également état d'un développement actuel de son exploitation avec vingt hectares de vignes supplémentaires, et soutient qu'au regard de la surface viticole exploitée, de quarante hectares, l'exploitation nécessite une surface de 800m2 destinée uniquement aux chais de vinification. Enfin, il se prévaut, d'un besoin en développement à court terme, notamment dans le prolongement de son activité viticole. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier et alors que le préfet du Lot n'a pas produit de mémoire en réplique, le projet de construction du groupement foncier agricoles Luc Luyckx - Marc Van Antwerpen apparaît nécessaire à une exploitation agricole au sens des dispositions précitées des articles R. 151-23 du code de l'urbanisme et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Puy-l'Évêque. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par le préfet du Lot doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Lot est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Lot, au groupement foncier agricole Luc Luyckx - Marc Van Antwerpen et à la commune de Puy-l'Évêque. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2100319_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel