TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100319_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté n° 2021/231 du 1er mars 2021 par lequel la maire de Nouméa a délivré à la SARL Confin un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment R+3+attique à usage de logements composé de quatre appartements F3 et de trois appartements F4 sur le lot n° 18/3pie du lotissement de l'ancien dépôt de l'orphelinat, situé au 47 rue René Coty, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé le 27 avril 2021 à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. et Mme B dans le cadre de la requête n° 2100355 à l'encontre du permis de construire délivré à la SARL Confin le 1er mars 2021, a sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a fixé un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la SARL Confin et à la commune de Nouméa de notifier au tribunal une mesure de régularisation des vices constatés aux points 9 à 19 du jugement. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, la commune de Nouméa a produit l'arrêté n° 2023/150-DE de la maire de Nouméa du 22 février 2023 retirant, à la demande de la SARL Confin, le permis de construire qui lui avait été délivré le 1er mars 2021. Elle soutient qu'un tel retrait ne peut conduire qu'à une annulation du permis initial, à un non-lieu à statuer, ou le cas échéant, à un désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Nouméa et de Me Descombes, avocat de la SARL Confin. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté n° 2021/231 du 1er mars 2021 par lequel la maire de Nouméa a délivré à la SARL Confin un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment R+3+attique à usage de logements composé de quatre appartements F3 et de trois appartements F4 sur le lot n° 18/3 pie du lotissement de l'ancien dépôt de l'orphelinat, situé au 47 rue René Coty, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé le 27 avril 2021 à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. et Mme B dans le cadre de la requête n° 2100355 à l'encontre du permis de construire délivré à la SARL Confin le 1er mars 2021, a sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a fixé un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la SARL Confin et à la commune de Nouméa de notifier au tribunal une mesure de régularisation des vices constatés aux points 9 à 19 du jugement. A la suite de ce jugement, la maire de Nouméa a, à la demande de la SARL Confin, retiré par un arrêté n° 2023/150-DE du 22 février 2023 le permis de construire délivré le 1er mars 2021. Un tel retrait, qui n'a pas été critiqué dans le délai de recours contentieux, a acquis un caractère définitif, emportant disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique du permis de construire contesté. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SARL Confin une somme de 100 000 francs CFP à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B. Article 2 : La SARL Confin versera une somme de 100 000 francs CFP à M. et Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, à la commune de Nouméa, et à la SARL Confin. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100319_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel