TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100319_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2021, 6 avril et 20 juillet 2023, Côtes-d'Armor Habitat, office public de l'habitat, devenu Terres d'Armor Habitat, représenté par Me Guillon-Coudray (Selarl cabinet Coudray), demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser : ' la somme de 73 101,41 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre des désordres affectant le programme de construction de logements situé sur le territoire de la commune de Plédran ; ' la somme de 152 450,97 euros TTC au titre des préjudices consécutifs subis ; ' la somme de 26 328,24 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, la société Graphite Architectes, la société O2 Concept architecture, la société Pincemin et la société Bureau Véritas à lui verser : ' la somme de 73 101,41 euros TTC, au titre des travaux de déconstruction et de reconstruction des ouvrages à leur état d'avancement ; ' la somme de 152 450,97 euros TTC au titre des préjudices consécutifs subis ; ' la somme de 26 328,24 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ; 3°) de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et que les intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l'enregistrement ; 4°) de mettre à la charge, in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, de la société Graphite Architectes, de la société O2 Concept architecture, de la société Pincemin et de la société Bureau Véritas, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société MMA IARD Assurances Mutuelles, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance dommage-ouvrage, a une obligation de préfinancement, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, des travaux de reprise des désordres constatés dans l'exécution par la société Ferreira des prestations de gros œuvre, concernant l'opération de construction de 6 pavillons sur le territoire de la commune de Plédran ; - la société MMA IARD Assurances Mutuelles a commis une faute en s'abstenant de lui faire part de sa position, dans le délai imparti, à la suite de sa déclaration de sinistre du 9 mai 2016 ; - la société MMA IARD Assurances Mutuelles a manqué à ses obligations contractuelles en refusant sa garantie pour des désordres manifestement de nature décennale et en ne permettant pas, en conséquence, un préfinancement rapide des travaux de reprise, alors même que l'entreprise attributaire du lot de travaux faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; - son refus de garantie est insuffisamment motivé ; - aucune prescription ne peut lui être opposée ; - le jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif emporte résiliation tacite du contrat ; - son assureur ne saurait lui opposer une exclusion de garantie s'agissant des préjudices consécutifs au sinistre déclaré, dès lors que ceux-ci résultent directement de son refus fautif d'assurer le préfinancement nécessaire à la reprise des travaux ; - les désordres affectant l'ouvrage, consistant en des linteaux, des poutres et bandes noyées non conformes, en des chaînages verticaux absents et en des sommiers béton absents, portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et ont donc un caractère décennal ; - le coût des travaux réparatoires des ouvrages s'élève à 73 101,41 euros TTC ; - les préjudices consécutifs, résultant des pertes locatives, du coût d'actualisation des marchés, de l'augmentation du montant des travaux compte tenu de l'évolution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée et de frais divers, sont estimés à 152 450,97 euros TTC ; - les frais d'expertise judiciaire devront être mis à la charge définitive de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; - à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs doit être engagée du fait des graves non-conformités affectant la solidité de l'ouvrage, ayant conduit à l'ajournement des travaux qui n'ont pu être ni achevés, ni réceptionnés ; - les prestations réalisées par la société Ferreira et par son co-traitant solidaire, la société Pincemin, sont affectées de nombreux défauts d'exécution ; - l'équipe de maîtrise d'œuvre, composée des sociétés O2 Concept architecture, Histoire d'Espace et Aillaud Architecte, a commis des manquements à sa mission de direction de l'exécution des travaux (DET), ainsi qu'à son devoir de conseil ; - la société Bureau Véritas a commis une faute dans sa mission de contrôle technique, en s'abstenant d'informer le maître d'ouvrage de manière efficiente des risques potentiels et des aléas techniques et en produisant des avis insuffisants eu égard aux désordres constatés ; - les désordres en litige trouvent leur origine dans des fautes conjointes et communes des différents participants à l'opération de travaux qui devront être condamnés conjointement et solidairement à l'indemniser des préjudices subis ; - aucune faute ne peut lui être reprochée dans la procédure de passation du marché de travaux litigieux ; - la société Areas Dommages ne justifie pas d'un intérêt à intervenir dans l'instance, dans la mesure où le litige est sans incidence directe sur ses droits et obligations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2021, 29 novembre 2022 et 20 juin 2023, la société Bureau Véritas Construction, représentée par le cabinet d'avocats GVB, conclut : 1°) à l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées à son encontre ou, à défaut, à leur rejet ; 2°) à l'irrecevabilité des conclusions de la société MMA IARD Assurances Mutuelles dirigées à son encontre ou à défaut, à leur rejet ; 3°) au rejet de toutes les conclusions formulées à son encontre par les parties à l'instance, et notamment à fin d'appel en garantie et de condamnation in solidum ; 4°) à la condamnation de la société Graphite Architectes, venant aux droits des sociétés Aillaud Architecte et Histoire d'Espace, de la société O2 Concept Architecture, de la Selarl TCA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ferreira, et de la compagnie Areas Dommages, en qualité d'assureur de la société Ferreira, de la société Pincemin à le garantir intégralement et in solidum de toute somme qui excéderait la part qui serait à la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être infime ; 5°) à la mise à la charge de Terres d'Armor Habitat ou de toute partie succombante des entiers dépens ; 6°) au versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions de Terres d'Armor Habitat sont irrecevables, en ce que l'office public d'habitat prétend obtenir sa condamnation in solidum pour l'ensemble des préjudices allégués alors que les différents désordres retenus par l'expert sont divisibles ; - les demandes présentées par la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont irrecevables, dès lors qu'elle ne peut exercer un recours subrogatoire, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, sans avoir réglé une quelconque indemnité d'assurance ; - aucun manquement à sa mission de contrôle technique, en lien direct avec les désordres allégués, n'est établi ; - l'expert judiciaire ne pouvait utilement lui reprocher, pour deux des cinq catégories de désordres identifiés, son absence de réponse aux inquiétudes de l'équipe de maîtrise d'œuvre, dès lors que ses obligations ne sont souscrites qu'au profit du maître de l'ouvrage ; - la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne peut se prévaloir à son encontre des dispositions de l'article 1792 du code civil ; - les participants à l'opération de travaux ne sauraient l'appeler en garantie, dès lors qu'ils n'établissent pas un lien de causalité entre une prétendue faute dans l'exécution de ses missions et un dommage qu'ils auraient subi ; - la demande de condamnation in solidum ne peut être retenue à l'égard du contrôleur technique, d'autant que l'expert n'a retenu sa responsabilité que pour deux des cinq désordres identifiés ; - il serait inéquitable de lui faire supporter la défaillance de constructeurs qu'elle n'a pas choisis, d'autant que Terres d'Armor Habitat n'a pas procédé à l'analyse des capacités techniques et financières de l'entreprise Ferreira lors de la procédure de passation du marché ; - si sa condamnation devait intervenir, elle devra être garantie intégralement par les participants à l'opération de travaux. Par des interventions en défense, enregistrées les 24 août 2021, 6 juillet et 5 septembre 2023, la société Areas Dommages, représentée par Me Gaël Collet (Selarl Ares), conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) au rejet des conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la société Bureau Véritas et la société Pincemin, ainsi que par tout autre défendeur, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes ; 3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Terres d'Armor Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention est recevable, en sa qualité d'assureur de l'entreprise Ferreira, ayant été assignée par Côtes-d'Armor Habitat devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de conclusions tendant au paiement du coût des travaux de reprise de l'opération de construction en litige et de ses préjudices consécutifs ; - les conclusions présentées à son encontre par la société Bureau Véritas et la société Pincemin à fin d'appel en garantie sont irrecevables, les juridictions administratives n'étant pas compétentes pour se prononcer puisqu'elle n'a pas participé à l'opération de travaux litigieuse et était liée par un contrat de droit privé à la société Ferreira ; - le marché de travaux conclu par Côtes-d'Armor Habitat avec la société Ferreira est entaché de vices d'une particulière gravité impliquant sa nullité et l'impossibilité de régler le litige sur le terrain contractuel ; - les désordres constatés résultent des fautes du maître de l'ouvrage, qui a sélectionné, en parfaite connaissance de cause, une entreprise qui n'avait pas les capacités de mener à bien les travaux puis a décidé de manière inconsidérée d'arrêter le chantier ; - le montant des travaux de réparation devra être retenu hors taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que Côtes-d'Armor Habitat récupère cette taxe dans le cadre de son activité de location ; - les préjudices consécutifs allégués devront être réduits, dès lors notamment que Côtes-d'Armor Habitat est seul responsable de l'aggravation de son préjudice locatif et que l'évaluation des pertes locatives repose sur des hypothèses optimistes ; - la part de responsabilité du maître d'œuvre dans la survenue des désordres ne saurait être inférieure à 40 %. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2022 et 13 juillet 2023, la société Graphite architectes, venant aux droits des sociétés D. Aillaud Architecte et Histoire d'Espace, et la société O2 Concept architecture, représentées par Me Groleau, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toutes les conclusions présentées à leur encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que leur condamnation soit limitée à leur quote-part de responsabilité, sans solidarité, en tenant compte des observations de M. C et à ce que la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ferreira, la société Bureau Véritas et la société MMA IARD Assurances Mutuelles soient condamnées à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; 3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - l'architecte ne pouvait détecter, dans le cadre d'un suivi de chantier normalement diligent, les erreurs commises par la société Ferreira et son sous-traitant, qui n'étaient pas visibles et n'ont pu être vérifiées par l'expert que par un sondage destructif ou l'utilisation d'un pacomètre ; - l'architecte s'est inquiété auprès du bureau de contrôle des défauts d'exécution constatés, notamment des défauts d'enrobage des armatures des poutres et poteaux, puis a demandé au maître d'ouvrage d'adresser un courrier à l'entreprise, sans qu'aucune suite ne soit donnée ; - le bureau de contrôle n'a émis des avis qu'après l'arrêt des travaux ; - l'avis de l'expert sera écarté, dans la mesure où celui-ci ne pouvait proposer une part d'imputabilité théorique et forfaitaire sans lien avec la réalité des désordres ; - les malfaçons constatées résultent uniquement de la responsabilité de l'entreprise Ferreira et de son sous-traitant ; - Côtes-d'Armor Habitat a une responsabilité dans la survenue des désordres en ce qu'il a volontairement sélectionné l'entreprise Ferreira, dont les prix étaient significativement moins chers que ceux de ses concurrents, en lui confiant plusieurs chantiers d'envergure ; - le tribunal est saisi de plusieurs dossiers relatifs aux chantiers abandonnés par l'entreprise Ferreira, dont le point commun réside dans la présence d'un même maître d'ouvrage et d'une même entreprise, ainsi que d'un même contrôleur technique, seul le maître d'œuvre étant différent ; - aucune solidarité ne peut être retenue entre l'architecte, l'entreprise attributaire et le contrôleur technique ; - dans l'hypothèse où le maître d'œuvre serait considéré comme partiellement responsable du sinistre, il devra être garanti et relevé indemne par les autres intervenants sur le chantier en raison de leurs fautes respectives ; - le préjudice invoqué par Côtes-d'Armor Habitat ne pourra pas être retenu au-delà des montants vérifiés par M. C dans sa note à l'expert judiciaire du 6 avril 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la société Pincemin, représentée par Me Leroux (SPC Marion Leroux Sibillotte English Courcoux), conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire : - à ce que le montant des condamnations qui pourraient être mise à sa charge soit limité à la somme de 869 euros hors taxes (HT) ; - au rejet de toutes les demandes supérieures ou contraires formulées à son encontre ; - à la condamnation in solidum, ou à défaut solidairement, de la société Graphite architectes, de la société O2 Concept architecture, de la société Bureau Véritas Construction, de la société Areas Dommages à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et accessoires ; 3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Côtes-d'Armor Habitat ou de toute autre partie succombante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées par Côtes-d'Armor Habitat au titre de sa responsabilité contractuelle, recherchée à titre subsidiaire, sont sans objet s'il est fait droit aux conclusions présentées à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; - elle n'a commis aucun manquement de sa part, en lien avec les préjudices revendiqués ; - l'expert n'évoque, sur les cinq catégories de désordres identifiés, sa responsabilité que pour l'absence de sommier béton support de charpente ; - chargée du lot relatif aux charpentes, elle n'est pas à l'origine de l'absence de sommier béton, imputable exclusivement à l'entreprise de gros œuvre ; - en l'absence de faute de sa part, elle ne peut être tenue pour responsable de l'ensemble des désordres et au paiement des travaux réparatoires correspondants ; - elle ne saurait être condamnée à indemniser les préjudices consécutifs allégués par Côtes-d'Armor Habitat, dans la mesure où l'expert a expressément relevé que ses éventuels manquements n'ont pas participé à l'arrêt du chantier ; - Côtes-d'Armor Habitat ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de préfinancer les travaux réparatoires permettant la reprise des travaux et donc de limiter les pertes locatives et les préjudices consécutifs ; - aucune condamnation in solidum ne saurait être retenue la concernant ; - elle est bien fondée à solliciter la condamnation des participants à l'opération de travaux à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022, 14 juin et 8 septembre 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par Me Renard (cabinet Kovalex), conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires de Terres d'Armor Habitat soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que les préjudices consécutifs garantis au titre du contrat d'assurance dommages ouvrage soient limités à la somme de 80 000 euros ; 3°) à titre reconventionnel, à ce que la société O2 Concept architecture, la société Graphite architecture, la société Bureau Véritas et la Selarl TCA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Ferreira et de la société Pincemin, soient condamnées à lui verser la somme de 514 335,31 euros, à parfaire au jour de la subrogation ; 4°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Terres d'Armor Habitat ou de toute partie succombante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de Terres d'Armor Habitat est irrecevable, faute pour l'office public d'habitat de s'être conformé aux exigences du code des assurances, quant à la description du sinistre et à la réalisation d'une expertise amiable préalable ; - la demande de garantie de Terres d'Armor Habitat sur des dommages dont elle avait connaissance dès le mois de novembre 2015 est désormais prescrite ; - Terres d'Armor Habitat ne justifie pas avoir mis en demeure l'entrepreneur défaillant avant de procéder à la déclaration de sinistre ; - la garantie souscrite par Terres d'Armor Habitat couvrant les dommages immatériels n'est pas mobilisable pour des travaux qui n'ont pas été réceptionnés ; - la seule sanction prévue au contrat du retard ou du défaut de mise en œuvre de la garantie prévue est la majoration de plein droit de l'intérêt légal en cas d'engagement des dépenses nécessaires à la réparation des dommages par l'assuré ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; - elle n'a pas été en mesure d'instruire le sinistre déclaré par Côtes-d'Armor Habitat, en raison des manquements de l'office public qui ne l'a pas autorisée à accéder au chantier pour constater la matérialité des désordres et leur caractère décennal ; - Terres d'Armor Habitat peut seulement prétendre à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % au coût des travaux réparatoires, conformément à l'article 278 sexies du code général des impôts ; - l'assurance facultative souscrite au titre des dommages immatériels prévoit un plafond de garantie, fixé à 152 450,97 euros pour l'opération de travaux en litige ; - les demandes indemnitaires de Terres d'Armor Habitat devront être réduites, s'agissant tant des pertes locatives que de la perte de subvention alléguée et de l'augmentation du taux de la TVA ; - les frais d'expertise judiciaire doivent être laissés à la charge de Terres d'Armor Habitat ; - elle est bien fondée à demander, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des constructeurs à lui verser la somme de 514 335,31 euros, dès lors que les désordres affectant les ouvrages de gros œuvre sur le lotissement " La Croix du Chêne " sont imputables à des défauts d'exécution de l'entreprise Ferreira et de la société Pincemin, à des défauts de surveillance du chantier de la société O2 Concept architecture et de la société Graphite architectes et à un défaut de conseil du contrôleur technique et sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle. La procédure a été communiquée à la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, qui n'a fait valoir aucune observation. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 septembre 2023. Un mémoire, présenté pour Terres d'Armor Habitat, a été enregistré le 14 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance nos 1603309, 1705203, 1800911 et 1700651 du 24 septembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public, - et les observations de Me Fekri, représentant Terres d'Armor Habitat, de Me Friteau, représentant la société Graphite Architectes et la société O2 architecture, de Me Guillois, représentant la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de Me Deniau, représentant la société Bureau Véritas et de Me Collet, représentant la société Areas Dommages. Considérant ce qui suit : 1. En 2012, Côtes-d'Armor Habitat, office public de l'habitat (OPH), a décidé d'entreprendre la construction de six pavillons au sein du lotissement " La Croix du Chêne " situé sur le territoire de la commune de Plédran. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement d'entreprises conjointes composé de la société Couasnon et Launay architectes, architecte et mandataire, ainsi que de la société O2 Concept architecture, de la société D. Aillaud architecte et de la société Histoire d'Espace. Le lot unique de ce marché, d'un montant total de 534 771,06 euros HT, a été attribué à un groupement d'entreprises, dont la société Ferreira et fils, chargée des prestations de voirie et réseaux divers (VRD), gros œuvre, enduits et espaces verts, était le mandataire. Pour l'exécution de ces travaux, la société Ferreira a souscrit un contrat d'assurances auprès de la société Areas Assurances. Côtes-d'Armor Habitat a, pour sa part, souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Les travaux, débutés le 18 mai 2015, ont été arrêtés par un ordre de service du 26 octobre 2015, alors que les bâtiments de ce programme, constitués de trois maisons individuelles élevées sur un niveau et de trois autres maisons élevées sur deux niveaux, étaient édifiées, hors d'eau, avec travaux d'isolation et d'alimentation partiellement réalisés. Par un compte-rendu du 18 novembre 2015, la société Bureau Véritas, chargée d'une mission de contrôle technique, a formulé un avis défavorable sur la solidité des structures mises en œuvre sur l'ensemble des pavillons. Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 16 décembre 2015 concernant l'entreprise Ferreira, Côtes-d'Armor Habitat a adressé, le 18 février 2016, puis à nouveau, le 9 mai 2016, une déclaration de sinistre à son assureur. La société MMA IARD Assurances Mutuelles a néanmoins refusé de mettre en œuvre sa garantie. L'office public d'habitat (OPH) a, en conséquence, saisi le président du tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise. Désigné le 11 octobre 2016, M. A a remis son rapport d'expertise le 25 juillet 2020. Par la présente requête, Côtes-d'Armor Habitat, devenu en cours d'instance, Terres d'Armor Habitat, demande, à titre principal, de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser une somme de 73 101,41 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des ouvrages, une somme de 152 450,97 euros TTC au titre des préjudices consécutifs à ces désordres, ainsi qu'une somme de 26 328,24 euros au titre des frais d'expertise et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, la société Graphite architectes, la société O2 Concept architecture, la société Pincemin et la société Bureau Véritas à lui verser ces mêmes sommes. La société MMA IARD Assurances Mutuelles formule, pour sa part, des conclusions reconventionnelles dirigées contre les participants à l'opération de construction. Les participants à l'opération de travaux présentent des conclusions d'appels en garantie croisés. Sur l'intervention volontaire de la société Areas Dommages : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. () ". Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. 3. La SELARL TCA a eu communication, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, de la requête introductive de la présente instance ainsi que de l'ensemble de la procédure, mais n'a pas formulé de conclusions tendant au rejet des prétentions indemnitaires de Terres d'Armor Habitat. Par suite, les conclusions présentées par la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur de la société Ferreira, à fin d'intervention volontaire dans l'instance au soutien des intérêts de son assuré, tendant au rejet de la requête de Terres d'Armor Habitat, ne peuvent être admises. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / () L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. () ". Ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale avant toute recherche de responsabilité des participants à l'opération de travaux. 5. En outre, l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances prévoit notamment, s'agissant des obligations de l'assuré, qu'" en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. / La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : / - le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; / - le nom du propriétaire de la construction endommagée ; / - l'adresse de la construction endommagée ; / - la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; / - la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; / - si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. / A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur () ". Cet article précise également que : " L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre. ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut pour le maître d'ouvrage de respecter l'obligation de déclaration de sinistre, toute réclamation contentieuse contre son assureur tendant à l'indemnisation par l'assureur d'un sinistre non déclaré est irrecevable. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Côtes-d'Armor Habitat a adressé, le 18 février 2016, une déclaration de sinistre qui, contrairement à ce qu'a pu soutenir la société MMA IARD Assurances Mutuelles par courrier du 26 février 2016, était conforme aux exigences prévues par l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, dès lors qu'elle mentionnait le lieu des désordres, leur date d'apparition, la nature des dommages constatés, résultant notamment d'un rapport d'investigations techniques rédigé par la société Arcalia qui était joint à la déclaration, et précisait la liste des entreprises intervenues sur le chantier. Si à la suite des échanges intervenus entre les deux parties au cours du mois de mars 2016, Côtes-d'Armor Habitat a pu être regardé comme renonçant à solliciter de son assureur le préfinancement des travaux de reprise des désordres constatés, compte tenu notamment du courriel du 23 mars 2016 par lequel la responsable du service administration marchés de Côtes-d'Armor Habitat confirme à la société MMA IARD Assurances Mutuelles que " la procédure de déclaration de sinistre dommages-ouvrage doit être annulée ", il est constant qu'une nouvelle déclaration de sinistre a été transmise le 9 mai 2016, sans ambiguïté sur la volonté du maître d'ouvrage de mobiliser la garantie dommages ouvrage souscrite. La seule circonstance que la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'ait pas, à la suite de cette seconde déclaration, mandaté son expert pour procéder à la constatation de la matérialité des désordres ne saurait permettre d'estimer que Côtes-d'Armor Habitat n'a pas respecté son obligation de déclaration préalable des dommages dont il demande l'indemnisation. Il n'est, au demeurant, nullement établi qu'après avoir réitéré sa déclaration de sinistre, Côtes-d'Armor Habitat aurait, ainsi que son assureur le soutient, refusé de communiquer les documents demandés par l'expert pour instruire ce sinistre. Dans ces conditions, la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'est pas fondée à soutenir que Côtes-d'Armor Habitat ne se serait pas conformé à la procédure de recours amiable préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des assurances et que sa requête serait, par conséquent, irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles doit être écartée. Sur l'exception de prescription : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. () / Toutefois, ce délai ne court : / 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. () ". Selon l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit des effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". Il résulte de ces dispositions que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n'interrompt la prescription qu'à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. La demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt alors le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge. 9. En outre, selon l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance de chantier, régissant les relations contractuelles entre la société MMA IARD Assurances Mutuelles et Côtes-d'Armor Habitat, les clauses d'interruption de la prescription sont ainsi décrites : " Pour intenter une action, c'est-à-dire exercer le droit de former une demande susceptible d'être soumise à l'appréciation d'un juge, l'assuré et l'assureur disposent d'un délai de deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : / - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance, / - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ou qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir. () / Passé ce délai, il y a prescription : toute action dérivant du contrat d'assurance est éteinte. / Le délai de prescription est interrompu : / () - soit par désignation de l'expert à la suite d'un sinistre, / - soit par une des clauses ordinaires d'interruption de la prescription : () / ' l'exercice d'une action en justice, y compris en référé, devant une juridiction incompétente ou en cas d'annulation de l'acte de saisine pour vice de procédure. L'interruption dure alors jusqu'au terme de cette procédure, sauf carence des parties pendant deux ans, désistement ou rejet définitif de la demande de celui qui agissait en justice. / L'interruption fait courir un nouveau délai de deux ans. () ". 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Côtes-d'Armor Habitat a eu connaissance des désordres affectant les ouvrages du chantier mené à Plédran par la transmission du compte rendu n° 4 de contrôle technique du 5 novembre 2015, complété par le compte rendu n° 6 de contrôle technique du 18 novembre 2015 et confirmés par le rapport d'investigation de la société Arcalia du 20 novembre 2015, puis les a déclarés à son assureur à deux reprises, le 18 février 2016 et le 9 mai 2016. L'OPH a, enfin, saisi le président du tribunal administratif de Rennes d'une demande de désignation d'un expert judiciaire, par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, à laquelle il a été fait droit. Cette procédure d'expertise judiciaire, à laquelle la société MMA IARD Assurances Mutuelles était partie, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription des actions résultant du contrat d'assurance dommages ouvrage en litige jusqu'à la date de remise du rapport d'expertise le 25 juillet 2020. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le délai d'action de deux ans dont disposait Côtes-d'Armor Habitat à l'égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'était pas prescrit le 21 janvier 2021, date d'enregistrement de sa requête. Par suite, l'exception de prescription soulevée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, doit être écartée. Sur la responsabilité de la société MMA IARD Assurances Mutuelles : 11. L'assurance prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale : " prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; (). ". 12. Côtes-d'Armor Habitat a, en sa qualité de maître d'ouvrage, souscrit avec effet au 25 août 2015, un contrat d'assurance de chantier auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, concernant les dommages aux ouvrages et les dommages aux éléments d'équipements et immatériels, aux fins de garantir les sinistres susceptibles d'affecter le programme de construction de six pavillons engagé à Plédran. 13. D'une part, il résulte de l'instruction que les désordres en litige ont été constatés avant que les logements n'aient été réceptionnés, Côtes-d'Armor Habitat ayant, compte tenu des graves malfaçons détectées par l'architecte et le contrôleur technique, décidé l'arrêt du chantier le 26 octobre 2015, dans l'attente d'investigations complémentaires dont l'agence Arcalia a été chargée. Si la société MMA IARD Assurances Mutuelles fait valoir que les déclarations de sinistre lui ont été adressées en l'absence de mise en demeure restée infructueuse de l'entreprise chargée des travaux de gros œuvre, il est constant que la société Ferreira a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 16 décembre 2015, ce qui rendait vaine cette formalité, le contrat de louage d'ouvrage ayant été implicitement résilié par cette décision judiciaire. Cette circonstance permettait au maître d'ouvrage, destinataire du rapport de l'agence Arcalia le 20 novembre 2015, de déroger à l'obligation de mise en demeure de l'entrepreneur défaillant avant de saisir son assureur. Dans ces conditions, les désordres constatés étaient susceptibles d'être couverts par la garantie dommages ouvrage souscrite par Côtes-d'Armor Habitat auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, citées au point 11. 14. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant les pavillons du programme de construction de Plédran consistent en des linteaux, des poutres et bandes noyées non conformes, l'absence de certains chaînages verticaux et de sommiers béton, supports de charpente. Les investigations destructives faites par échantillonnage ont permis de confirmer que ces graves malfaçons ont pour effet de compromettre la solidité de l'ouvrage. De tels désordres, présentant un caractère décennal, étaient ainsi au nombre de ceux couverts par le contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par Côtes-d'Armor Habitat auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. 15. Il résulte de ce qui précède que Terres d'Armor Habitat est fondé à soutenir que les conditions de mise en œuvre de la garantie dommages ouvrage étaient réunies et que la société MMA IARD Assurances Mutuelles a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en refusant d'accorder sa garantie à la suite de la déclaration de sinistre effectuée en dernier lieu le 9 mai 2016 et de procéder au préfinancement des travaux nécessaires à la reprise des désordres. Sur les préjudices subis : En ce qui concerne la faute du maître d'ouvrage : 16. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'attribution simultanée de plusieurs marchés à l'entreprise Ferreira, représentant près de cinq fois son chiffre d'affaires, dépassait manifestement les capacités habituelles de cette société. L'expert relève qu'il n'apparait pas dans le rapport d'analyse des offres que les capacités financières, techniques et professionnelles de l'entreprise Ferreira auraient été examinées, l'analyse portant uniquement sur les confirmations apportées par l'entreprise concernant les prestations demandées et étant basée sur l'offre la moins disante. Au regard de ces constatations de l'expert, qui ne sont pas utilement contestées par Terres d'Armor Habitat, il résulte de l'instruction qu'ainsi que le relèvent les sociétés Graphite architectes et O2 Concept architecture, ainsi que la société Bureau Véritas, le maître d'ouvrage a commis une négligence fautive dans l'examen des candidatures, à l'origine de son propre préjudice. Il y a lieu d'évaluer à 20 % la part imputable aux manquements de Terres d'Armor Habitat dans les préjudices qu'il invoque. En ce qui concerne les travaux réparatoires : 17. Terres d'Armor Habitat est fondé à demander à son assureur la prise en charge des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les pavillons du programme de construction de Plédran, portant atteinte à leur solidité. Selon le rapport d'expertise, les travaux propres à remédier aux désordres constatés supposent d'une part, la dépose des linteaux, poutres et bandes noyées non conformes, leur reconstruction à neuf ou leur renforcement, d'autre part, le coulage des chaînages verticaux manquants et la reprise à neuf des chaînages non armés et enfin, la mise en œuvre des sommiers dont l'absence a été constatée. Le coût de ces travaux réparatoires, qui n'est pas contesté par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, est évalué à une somme totale de 66 455,83 euros HT. 18. En outre, la taxe sur la valeur ajoutée étant un élément indissociable du coût des travaux, Terres d'Armor Habitat, dont il n'est pas contesté qu'il relève d'un régime fiscal ne lui permettant pas de déduire tout ou partie de cette taxe perçue à l'occasion de ses propres opérations, est fondé à demander que le coût des travaux réparatoires soit majoré de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la société MMA IARD Assurances Mutuelles, Terres d'Armor Habitat est seulement fondé à demander à ce que le coût de ces travaux soit majoré du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, conformément aux dispositions combinées de l'article 278 sexies et de l'article 278 sexies-0A du code général des impôts, dans leur version en vigueur à la date du présent jugement. Le coût des travaux réparatoires s'élève, ainsi, à la somme de 70 110,90 euros TTC. Après déduction de la part de responsabilité retenue au point 16, ce coût doit être limité à la somme de 56 089 euros TTC que la société MMA IARD Assurances Mutuelles est condamnée à verser à son assuré. En ce qui concerne les préjudices consécutifs : 19. Terres d'Armor Habitat demande également la réparation des préjudices résultant du refus de son assureur d'assurer le préfinancement des désordres affectant le programme de construction de Plédran. Il se prévaut principalement de la circonstance que la durée de la procédure a eu pour effet de le priver des loyers des six pavillons de ce programme. Le sapiteur adjoint à l'expert a évalué ces pertes locatives à la somme moyenne de 2 058 euros par mois, après application d'un taux de vacance de 0,5 %, d'un taux de 0,5 % afin de prendre en compte les risques d'impayés, d'un taux de 1,5 % pour économies sur les charges d'exploitation et déduction de diverses charges financières. Si à partir de cette évaluation, Terres d'Armor Habitat réclame une indemnisation s'élevant à 113 182,03 euros au 1er janvier 2021, à parfaire au jour du jugement, à laquelle s'ajoute notamment 3 385,13 euros TTC de frais divers, correspondant à la mise en sécurité du chantier, aux frais d'entretien et à l'intervention de la société Arcalia, la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne saurait utilement opposer le plafond des garanties souscrites au titre des dommages immatériels, soit 80 000 euros, dans la mesure où les préjudices invoqués sont destinés à couvrir ses défaillances dans la mise en œuvre de ses obligations contractuelles à l'égard de l'OPH. En revanche, la défaillance de l'entreprise attributaire du lot gros œuvre ne résultant pas du fait de l'assureur, celui-ci ne peut être tenu pour responsable du retard inhérent tenant à la nécessité d'engager une procédure pour désigner un entrepreneur susceptible de procéder aux travaux de reprise et de procéder à l'achèvement des travaux. Au regard des conclusions du rapport d'expertise, le préjudice locatif invoqué doit être limité à une période débutant le 1er avril 2017 et se terminant à la date de remise du rapport d'expertise, date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, à laquelle s'ajoutent cinq mois correspondant à la durée estimée des travaux de reprise des désordres, soit le 1er janvier 2021. Dans ces conditions, et compte tenu de la part de responsabilité du maître d'ouvrage de 20 % résultant du point 16, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation des préjudices consécutifs à la défaillance de l'assureur à assurer le préfinancement des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en litige en la limitant à la somme de 76 796 euros TTC. 20. En outre, si Terres d'Armor Habitat demande également à être indemnisée d'une somme de 24 064,70 euros, résultant de l'augmentation du montant des travaux du fait du passage d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 10 % au lieu de 5,5 % ainsi que d'une somme de 11 819,11 euros TTC pour l'actualisation des marchés, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice ainsi invoqué. Par suite, ces prétentions indemnitaires complémentaires doivent être écartées. Il en va de même de la perte de subventions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette perte serait définitive et que l'office public de l'habitat ne pourra pas obtenir une nouvelle subvention dans le cadre des travaux de construction des pavillons de Plédran. 21. Il résulte de ce qui précède que Terres d'Armor Habitat est seulement fondée à demander la condamnation de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'indemniser à hauteur de 56 089 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de 76 796 euros TTC au titre des préjudices consécutifs, ce qui représente une somme totale de 132 885 euros TTC. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 22. En premier lieu, Terres d'Armor Habitat a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 132 885 euros TTC, à compter du 21 janvier 2021, date d'enregistrement de sa requête. 23. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La demande de capitalisation d'intérêts formulée par Terres d'Armor Habitat prend, dès lors, effet à compter du 21 janvier 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société MMA IARD Assurances Mutuelles : 24. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances que l'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeurs. Il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de cette subrogation d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré, et ce par tout moyen. Toutefois, lorsque l'assuré a demandé au juge de condamner son assureur à prendre en charge le prix des travaux de réparation des dommages ayant affecté l'ouvrage, cet assureur peut exercer, à l'égard des constructeurs, l'action subrogatoire qu'il tient de l'article L. 121-12 du code des assurances, sans avoir à justifier préalablement du paiement d'une indemnité à son assuré. En conséquence, les conclusions par lesquelles la société Bureau Véritas soutient que les conclusions reconventionnelles présentées par la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont irrecevables doivent être rejetées. 25. En deuxième lieu, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande que la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ferreira, la société Pincemin, chargée des prestations de charpente et de menuiseries du marché de travaux, la société O2 Concept architecture, la société Graphite architecte, venue aux droits des sociétés Aillaud Architectes et Histoire d'Espace, et la société Bureau Véritas soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 514 335,31 euros que Terres d'Armor Habitat lui réclame à titre d'indemnisation des préjudices subis. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indemnisation des préjudices consécutifs résultant de l'arrêt du chantier de construction des logements situés à Plédran résulte du seul refus fautif de la société MMA IARD Assurances Mutuelles d'engager le préfinancement des travaux destinés à assurer la solidité des ouvrages, conformément à la garantie souscrite par Terres d'Armor Habitat. Elle n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité des participants à l'opération de construction pour l'indemnisation de ce préjudice qui ne résulte pas directement des désordres dont ils seraient à l'origine. Son action subrogatoire doit donc être limitée au coût des travaux réparatoires affectant les ouvrages, mis à sa charge par le point 18 du présent jugement. 26. En troisième lieu, il résulte des conclusions du rapport d'expertise que les désordres en litige ont pour origine des défauts généralisés d'exécution des travaux de gros œuvre réalisés par la société Ferreira. L'expert a estimé que ces désordres provenaient également, de " largement moindre façon ", d'un défaut de surveillance du chantier par le groupement d'entreprises chargé du suivi des travaux ainsi que de l'absence de réponse du contrôleur technique aux inquiétudes exprimées par la maîtrise d'œuvre. Enfin, l'expert a considéré que " l'acceptation d'un support non-conforme par l'entreprise Pincemin intervient de manière anecdotique dans les non-conformités constatées, sans que cela n'ait cependant participé à l'arrêt du chantier ". 27. D'une part, les sociétés Graphite architectes et O2 Concept architecture font valoir, en produisant les photos d'avancement des travaux qui étaient jointes aux comptes rendus de chantier, que l'absence de chaînage verticaux n'était pas visible lors des opérations de construction, de sorte qu'elles ont pu légitimement considérer que les chaînages dont les armatures apparaissaient en début de chantier avaient été correctement prolongés et coulés. En outre, et ainsi que l'a relevé l'expert, il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'œuvre chargé de la surveillance du chantier, s'est inquiété par plusieurs courriels de différents défauts d'exécution des travaux de gros œuvre, portant notamment sur des défauts d'enrobage des armatures des poutres et poteaux, en sollicitant dès le 10 juillet 2015 du contrôleur technique une visite sur place pour constater ces désordres et le 15 septembre 2015 du maître d'ouvrage l'envoi d'un courrier en recommandé pour rappeler l'entreprise Ferreira à ses obligations. Il ne résulte, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que l'absence de sommiers béton, supports des charpentes, était décelable, l'entreprise chargée des prestations de charpente étant intervenue sans avoir relevé cette carence d'exécution. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le groupement de maîtrise d'œuvre a commis une faute dans sa mission de surveillance du chantier de nature à engager sa responsabilité contractuelle, concernant, au demeurant, seulement deux des cinq désordres identifiés par l'expert. 28. D'autre part, au regard des missions qui lui incombent, telles que définies par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation en vigueur pendant l'opération de travaux litigieuse, dont il résulte que le contrôleur technique doit s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de la sécurité des personnes, la société Bureau Véritas ne saurait sérieusement contester toute responsabilité quant à l'absence de chaînages verticaux et à l'absence de sommiers béton, qu'il lui appartenait pourtant de dénoncer, en se bornant à soutenir qu'il n'avait pas à répondre aux préoccupations exprimées par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, étant seulement contractuellement lié au maître d'ouvrage. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, en l'absence de comptes-rendus des contrôles techniques antérieurs à la décision d'arrêt du chantier, que le contrôleur technique aurait exercé son devoir de conseil pour deux des cinq désordres affectant les pavillons litigieux. Il n'est, au demeurant, pas fondé à soutenir qu'eu égard aux particularités de sa mission, sa responsabilité ne peut être recherchée à titre reconventionnel par la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Sa responsabilité dans les désordres en litige est, par suite, de nature à être engagée. 29. Enfin, il résulte de l'instruction que les désordres en litige résultent de défauts généralisés d'exécution de la société Ferreira au titre des prestations de gros œuvre qui lui avaient été confiées. En revanche, il ne résulte d'aucune des pièces de l'instruction que la société Pincemin, attributaire des prestations de charpente, aurait contribué au défaut d'exécution qui lui est reproché, contrairement à ce qu'a retenu l'expert en lui imputant une part de 10 % de responsabilité s'agissant de l'absence de sommiers béton, intervenant en support de charpente. En outre, si le marché de travaux a fait l'objet d'un lot unique, les prestations que chacun des co-traitants s'engageait à réaliser et leur montant étaient suffisamment détaillés pour ne pas engager solidairement les membres de ce groupement. Par suite, la responsabilité de la société Pincemin au titre du seul désordre qui lui est reproché doit être écartée. 30. Il résulte de ce qui précède que les défauts d'exécution tenant aux linteaux, poutres et bandes noyées non conformes sont seulement imputables à la société Ferreira et que l'absence de certains chaînages verticaux et des sommiers béton supports des charpentes est imputable à 95 % à cette entreprise et à 5 % à la société Bureau Véritas, soit eu égard au coût des travaux réparatoires fixés par le rapport d'expertise pour chacun de ces désordres, respectivement la somme de 54 706 euros TTC et la somme de 1 382 euros TTC. 31. De surcroît, et contrairement à ce que soutient la société Bureau Véritas, l'absence de solidarité entre le contrôleur technique, d'une part, et la société Ferreira, attributaire des prestations de gros œuvre, ne fait pas obstacle à leur condamnation in solidum, pour ceux des désordres dont ils sont tous les deux à l'origine du fait de leurs manquements respectifs. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point 30, la société MMA IARD Assurances Mutuelles est fondée à demander la condamnation solidaire de ces deux sociétés uniquement à hauteur du coût des travaux réparatoires des désordres tenant à l'absence de chaînages verticaux et de sommiers bétons, soit pour la somme de 27 644 euros TTC, déduction faite de la part de responsabilité incombant au maître d'ouvrage. Toutefois, la SELARL TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, sera seule tenue au versement du surplus, soit la somme de 28 444 euros TTC. Sur les appels en garantie : En ce qui concerne la compétence du juge administratif : 32. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé. La société Areas Dommages est, par suite, fondée à soutenir que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions en appel en garantie présentées par la société Bureau Véritas à son encontre. En ce qui concerne le surplus des conclusions en appel en garantie : 33. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 30 et 31, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel en garantie formées par la société Bureau Véritas à l'encontre de la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, à hauteur de 95 % des sommes qu'elle est condamnée à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles. 34. En second lieu, la responsabilité des sociétés Graphite architectes et O2 Concept architecture et de la société Pincemin n'étant pas retenue, les conclusions d'appel en garantie qu'elles présentent sont sans objet et celles formulées à leur encontre doivent également être rejetées. Sur les dépens : 35. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 36. Par une ordonnance du 24 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A et son sapiteur, Mme B à la somme de 29 388,51 euros TTC, mise à la charge provisoire de Côtes-d'Armor Habitat, à l'initiative de la procédure d'expertise. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la part de responsabilité du maître d'ouvrage de 20 % résultant du point 16, il y a lieu de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Terres d'Armor Habitat, venue aux droits de Côtes-d'Armor Habitat en cours d'instance, la somme de 23 511 euros TTC et de laisser le surplus à la charge de Terres d'Armor Habitat. Sur les conclusions subsidiaires présentées par Terres d'Armor Habitat dirigées contre les constructeurs : 37. Il résulte de l'instruction que Terres d'Armor Habitat est entièrement indemnisé du coût des travaux de reprise des désordres par le présent jugement. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi qu'il est dit aux points 19 et 20, les demandes présentées au titre des préjudices consécutifs à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles auxquelles le présent jugement ne fait pas droit et pour lesquelles l'assureur n'est pas subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, qu'il s'agisse de la perte de subventions, du préjudice résultant de l'augmentation du montant des travaux du fait d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 10 % au lieu de 5,5 % ou encore du surplus des préjudices locatifs subis, seraient fondées. Les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par Terres d'Armor Habitat contre les constructeurs ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 38. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dépenses exposées par Terres d'Armor Habitat et non comprises dans les dépens. 39. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 1 000 euros à verser, d'une part, à la société Pincemin et d'autre part, aux sociétés Graphite Architectes et O2 Concept architecture au titre des mêmes dispositions. En outre, il y a également lieu de mettre à la charge de la société Bureau Véritas la somme de 1 000 euros à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles sur le même fondement. En revanche, les conclusions présentées par la société Areas Dommages, doivent, en tout état de cause, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'intervention volontaire de la société Areas Dommages n'est pas admise. Article 2 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles est condamnée à verser à Terres d'Armor Habitat la somme de 132 885 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le programme de construction situé à Plédran. Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 du présent jugement portera intérêts à compter du 21 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 21 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés. Articles 4 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles versera à Terres d'Armor Habitat la somme de 23 511 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire. Article 5 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles versera à Terres d'Armor Habitat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La SELARL TCA, mandataire ad hoc de la société Ferreira, et la société Bureau Véritas sont condamnés solidairement à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 27 644 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres tenant à l'absence de chaînages verticaux et de sommiers bétons, supports des charpentes. Article 7 : La SELARL TCA, mandataire ad hoc de la société Ferreira, est condamnée à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 28 444 euros TTC au titre du surplus des désordres affectant les pavillons du programme de construction de Plédran. Article 8 : La SELARL TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, garantira la société Bureau Véritas à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 6. Article 9 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles versera une somme de 1 000 euros, d'une part, à la société Pincemin et d'autre part, aux sociétés Graphite Architectes et O2 Concept architecture au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 10 : La société Bureau Véritas versera à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 11 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que des conclusions présentées par les parties défenderesses, sont rejetés. Article 12 : Le présent jugement sera notifié à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, à la société Graphite Architectes, venant aux droits des sociétés D. Aillaud Architecte et Histoire d'Espace, à la société O2 Concept architecture, à la Selarl TCA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Pincemin, à la société Bureau Véritas, à la société Areas Dommages et à Terres d'Armor Habitat. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M. Thalabard La présidente, Signé C. Grenier La greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2100319_20231214
Données disponibles
- Texte intégral