TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100321_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. D G, représenté par Me Nerôme, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de la Basse-Terre et le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité de 748 839,41 euros, à déduire la somme de 220 000 euros déjà obtenue à titre de provision ; 2°) de condamner in solidum les assureurs du centre hospitalier de la Basse-Terre et le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, dont la société hospitalière d'assurance mutuelle, à garantir le paiement des indemnités qui lui seront allouées ; 3°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens. Il soutient que la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et du centre hospitalier de la Basse-Terre est engagée, en application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, à raison d'une succession de soins et de traitements inadaptés et manifestement insuffisants ; Vu l'acte de décès de M. D G du 24 mai 2021. Vu le mémoire de reprise d'instance enregistré le 10 février 2022 présenté par Mme H et Mme I G, enfants et ayants-droits du requérant, représentés par Me Nerôme, déclarant reprendre l'instance de leur père et concluant au maintien du bénéfice des conclusions antérieures et à ce que les sommes octroyées au titre des condamnations leur soient attribuées. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 2021 et 2 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et la société hospitalière d'assurance mutuelle, représentés par le cabinet Vital Durand associés, concluent : - liminairement à la nécessaire prise en compte des sommes versées par la compagnie d'assurance Pacifica ; - à ce que la part de responsabilité du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre soit fixée à 30 % ; - à ce que le préjudice évalué à la somme de 28 234 euros, soit fixé pour le centre hospitalier universitaire à la somme totale de 8 470,20 euros (soit 30 %) dont 2020,20 euros au titre des frais divers, 3 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 2 250 euros au titre des souffrances endurées et 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, les autres chefs de préjudices devant être rejetés ; - à ce que soit déduit de ces sommes la somme versée à titre de provision à hauteur de 110 000 euros ; - au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur ce que de droit sur les dépens. Ils soutiennent que doit être prise en compte l'indemnisation de M. G par son assurance Pacifica afin d'éviter une double indemnisation. M. G a concouru à son dommage et son préjudice ne peut qu'être constitué que d'une perte de chance au regard de ses antécédents médicaux. Une part de responsabilité de 40 % pour M. F doit être retenue et une part de responsabilité de 60 % pour les deux hôpitaux dont la moitié pour le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre doit être retenue. L'évaluation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions notamment au regard du décès de M. G. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 2021, 18 janvier et 14 mars 2022, le centre hospitalier de la Basse-Terre, représenté par le cabinet Silo-Lavital, conclut dans le dernier état de ses écritures : - liminairement à la nécessaire prise en compte des sommes versées par la compagnie d'assurance Pacifica ; - à ce que la part de responsabilité du centre hospitalier de la Basse-Terre soit fixée à 30 % - à ce que l'indemnisation soit ramenée à de justes proportions, soit : au titre de la tierce personne à la somme de 2 020 euros, au titre de l'incidence professionnelle au prorata temporise, au titre du déficit temporaire à la somme de 167,63 euros, au titre des souffrances endurées à la somme de 2 250 euros, au titre du préjudice esthétique à la somme de 1 200 euros ; - rejeter les autres demandes indemnitaires ; - condamner Mme H et Mme I G à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que doit être prise en compte l'indemnisation de M. G par son assurance Pacifica afin d'éviter une double indemnisation. M. G a concouru à son dommage et son préjudice ne peut qu'être constitué que d'une perte de chance au regard de ses antécédents médicaux. Une part de responsabilité de 40 % pour M. G doit être retenue et une part de responsabilité de 60 % pour les deux hôpitaux dont la moitié pour le centre hospitalier de la Basse-Terre doit être retenue. L'évaluation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions notamment au regard du décès de M. G. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par le cabinet Birot Ravaut et associés, conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que les préjudices de M. G sont directement imputables aux manquements fautifs survenus dans sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et du centre hospitalier de la Basse-Terre ainsi qu'à son état antérieur et son comportement négligeant. Les conditions de mise en œuvre des règles de la solidarité nationale ne sont pas remplies. Par ordonnances des 20 décembre 2021, 19 janvier, 14 février, et 17 mars 2022, la clôture de l'instruction a été finalement reportée au 8 avril 2022. L'audience initialement fixée au 7 juin 2022 a été reportée à celle du 21 juin 2022. Un mémoire produit par le centre hospitalier de la Basse-Terre, représenté par le cabinet Silo-Lavital, enregistré le 17 juin 2022 n'a pas été communiqué. Les pièces produites par les requérantes le 4 juin 2022, en réponse à la demande que leur a adressée le tribunal en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées et communiquées le 9 juin 2022. Les parties ont été informées par courrier du 25 mai 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des prétentions indemnitaires présentées par les ayants droits de M. G concernant les postes de préjudices couverts par leur assureur Pacifica dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage et que l'assureur a ainsi seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé. Vu la réponse au moyen d'ordre public des requérantes, enregistrée le 4 juin 2022 et communiquée le 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à la demande de provision de M. G à hauteur de 220 000 euros. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, première conseillère ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les observations de Me Nerôme pour les requérants, les autres parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 août 2007, M. G, agriculteur en bananeraie, alors âgé de 37 ans, a été victime d'un accident au cours de son activité professionnelle à l'origine d'une plaie du pied. Le 21 août 2007, il a consulté son médecin-traitant en raison de douleurs au niveau du talon associé à un gonflement. Un traitement local comprenant de la bétadine et des compresses stériles ainsi qu'un doppler artério-veineux des membres inférieurs ont été prescrits. Le 24 août 2007, face à l'aggravation des symptômes, à un état fébrile et un écoulement jaunâtre au niveau de la plaie, M. G a été admis au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Le retour à domicile a été autorisé le jour-même sans qu'un traitement n'ait été prescrit. Le 28 août 2007, M. G s'est rendu au centre hospitalier de la Basse-Terre où une radiographie a alors révélé la présence d'un corps étranger au niveau du talon. Le lendemain, une intervention chirurgicale a été réalisée au sein du centre hospitalier de la Basse-Terre avec mise en place de deux drainages. Les suites immédiates ont été simples et une permission de sortie a été accordée le 7 septembre suivant. Néanmoins, l'évolution a été marquée par une dégradation progressive de l'état du pied et une ré-hospitalisation le 9 septembre 2007. Trois interventions de reprises chirurgicales ont été réalisées les 14, 18 et 22 septembre 2007. Finalement, en raison d'une évolution de la gangrène, une amputation transtibiale gauche a été réalisée le 25 septembre 2007. 2. Par la présente requête enregistrée au greffe du Tribunal de céans le 8 avril 2021, M. G sollicite la condamnation in solidum du centre hospitalier de la Basse-Terre et du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, ainsi que leurs assureurs, à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices à hauteur de 748 839,41 euros, sous déduction de la somme de 220 000 euros obtenue à titre de provision. Il met en cause la responsabilité des deux hôpitaux pour prise en charge non conforme. Par un mémoire enregistré le 10 février 2021, Mme H et Mme I G, enfants du requérant, déclarent reprendre l'instance de leur père décédé le 24 mai 2021 et concluent au maintien du bénéfice des conclusions antérieures et à ce que les sommes octroyées au titre des condamnations leur soient attribuées. 3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé. 4. Au moyen d'ordre public soulevé tiré de l'application de ces dispositions, les requérantes ont déclaré que la compagnie d'assurance Pacifica a refusé de procéder à l'indemnisation de M. G. 5. Il ressort de l'instruction, qu'aux fins d'expertise et de condamnation à lui verser une provision sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident survenu le 18 août 2007, M. G a assigné les 23 avril et 6 mai 2009 devant le juge judiciaire, la société Pacifica, la société des Assurances Générales de France Vie ainsi que la société crédit agricole assurances Iard auprès desquelles il avait souscrit un contrat d'assurance. A la demande de la société Pacifica, le médecin traitant de M. G, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et le centre hospitalier de Basse-Terre sont intervenus à l'instance. La société Pacifica et la société des Assurances Générales de France Vie opposant des exclusions de garanties en faisant valoir les pathologies de M. G sur lesquelles aucune réponse ne pouvait être apportées en l'état, le juge des référés a ordonné une expertise. Il ressort de l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2009, qu'aucun contrat n'a été conclu avec le crédit agricole et que la société AGT Outre-Mer, avec laquelle avait été conclu un contrat le 20 mars 2006, a expressément opposé à M. G un refus de garantie. L'expertise a été réalisée contradictoirement par le Docteur C chirurgien spécialisé en médecine légale, le Docteur A, spécialiste des maladies infectieuses et le Professeur E, chirurgien cardio-vasculaire, le rapport ayant été déposé le 22 janvier 2015. 6. Pour étayer ses déclarations selon lesquelles M. G n'aurait reçu aucune indemnisation au titre des conditions générales du contrat conclues avec la société Pacifica le 10 février 2006, les requérantes rappellent les conclusions du Docteur B mandatées en 2007 par la société Pacifica indiquant que le patient ne peut être pris en charge. Ces conclusions faisant suite à un examen du 27 novembre 2007 ont toutefois été contestées par M. G devant le juge judiciaire en 2009 et il n'est précisé ni par mémoire ni à l'audience par les requérantes que M. G n'aurait pas persisté dans sa volonté de poursuivre les assureurs à la suite du dépôt du rapport d'expertise en 2015. Il n'est en outre produit, malgré la demande de pièce complémentaire faite dans le cadre de la présente instance, aucune confirmation expresse de la société Pacifica. Dans ces circonstances, et alors que les centres hospitaliers de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre soulignent l'insuffisance du dossier des requérantes sur ce point, celles-ci ne justifient pas d'un défaut d'indemnisation total ou des postes de préjudices pour lesquels elles n'auraient pas reçu d'indemnisation de la part des assureurs. La qualité à agir de Mme H et Mme I G n'est par suite pas établie. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête formée par M. G reprise par Mme H et Mme I G doit être rejetée pour être irrecevable. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de la Basse-Terre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G reprise par Mme H et Mme I G est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Basse-Terre sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H et Mme I G, au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, au centre hospitalier de la Basse-Terre et à l'office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, M. Antoine Lubrani, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, Signé B . PATER Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 1 N° 1901371 7 N° 1901371
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1055 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100321_20220705
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100321_20220705
Données disponibles
- Texte intégral