TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100321_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 janvier, 28 avril 2021 et 1er mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019 du 19 juin 2020, ensemble le rejet du 30 novembre 2020 de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour corriger les conséquences de ce compte rendu d'entretien professionnel sur sa carrière et notamment son absence d'inscription au tableau d'avancement au titre de 2020. Elle soutient que : - son entretien professionnel au titre de l'année 2019 n'a pas été mené par sa supérieure hiérarchique directe ; - il a été mené par une autorité partiale ; - son compte rendu d'entretien professionnel a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son entretien n'avait pas été préparé et qu'elle n'a pas été destinataire du formulaire rempli, et notamment l'appréciation littérale, préalablement à cet entretien ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que certains reproches qui lui ont été faits n'ont pas été évoqués lors de cet entretien ; - il est illégal dès lors qu'il a été pris postérieurement à la date limite fixée pour sa transmission aux services compétents de l'administration centrale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa manière de servir ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et dès lors irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative principale, a été affectée en tant que gestionnaire des ressources humaines au sein de la direction départementale de la sécurité publique de la Somme à compter du 1er mars 2018. Le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019, réalisé le 19 juin 2020, a donné lieu à des observations de l'intéressée le 24 août 2020 puis a été visé par le directeur départemental de la sécurité publique de la Somme le 3 septembre 2020. Par un courrier du 8 octobre 2020, Mme A a demandé la révision de son compte rendu d'évaluation au directeur départemental de la sécurité publique de la Somme qui a refusé le 30 novembre 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel et le rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu le 25 septembre 2020 notification du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019. Ce compte rendu comporte la mention des voies et délais de recours. Par courrier du 8 octobre 2020 adressé au directeur départemental de la sécurité publique de la Somme, l'intéressée a contesté ce compte rendu. Eu égard à ses termes, ce courrier, qui ne fait aucune mention de la commission administrative paritaire, doit être regardé comme manifestant la volonté de Mme A de sortir de la procédure d'élaboration du compte rendu d'évaluation et de saisir l'autorité hiérarchique afin que celle-ci use de son pouvoir de réformation. Ainsi, cette demande, déposée dans le délai de recours contentieux, présente le caractère d'un recours hiérarchique, à propos duquel le silence gardé pendant quinze jours par l'administration n'a pas fait naitre une décision implicite de refus avant son rejet par un courrier du 30 novembre 2020. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que la requête introduite le 30 janvier 2021 est tardive et par suite irrecevable. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. () ". 5. Il est constant que l'entretien professionnel au titre de 2019 de Mme A n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct mais par la cheffe du service qui supervisait sa supérieure hiérarchique directe jusqu'à son changement d'affectation le 9 mars 2020, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Ce vice était susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, de sorte qu'en admettant même qu'il n'affecte pas la compétence de l'auteur de l'acte, Mme A est en tout état de cause fondée à demander, pour ce motif, l'annulation son compte rendu d'entretien professionnel, ensemble le rejet du 30 novembre 2020 de son recours hiérarchique, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'elle présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique uniquement que le supérieur hiérarchique direct de Mme A établisse son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Le compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2019 du 19 juin 2020 de Mme A et le rejet du 30 novembre 2020 de son recours hiérarchique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au supérieur hiérarchique direct de Mme A d'établir son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au directeur départemental de la sécurité publique de la Somme. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2100321
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2100321_20221124
Données disponibles
- Texte intégral