TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2100322_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, Mme C B a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un litige relatif à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Par une ordonnance du 18 février 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de Mme B. Par des mémoires, enregistrés les 25 février 2021, 28 mai 2021, 29 juin 2021, 16 mars 2022 et 25 avril 2022, Mme C B conteste les décisions des 20 août 2020 et 26 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis français. Mme B soutient que : - son permis de conduire sénégalais est un acte authentique ; - en refusant de procéder à l'échange sollicité au motif qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 1er avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2020, Mme B a déposé une demande d'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis français. Par une décision du 20 août 2020, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ". Pour application de ces dispositions, l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé dispose que : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. () / E. - Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 3. Le préfet de la Loire-Atlantique, dans sa décision du 20 août 2020, a rejeté la demande d'échange du permis de conduire sénégalais de Mme B au motif que ce document était falsifié et ne remplissait donc pas les conditions de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Le préfet s'est fondé sur le rapport établi le 10 août 2020 par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières de Nantes qui a conclu, au vu d'un communiqué des autorités sénégalaises, qu'en raison de la falsification du timbre fiscal apposé sur le permis de conduire, ce document est un document inachevé dans son droit à délivrance et doit être considéré comme un faux. Mme B a cependant produit une attestation d'authenticité établie le 16 mars 2021 par le chef de la division de la formation et des examens du permis de conduire du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement du Sénégal, dont la valeur probante n'est pas contestée, et selon laquelle l'intéressée était bien titulaire d'un permis de conduire authentique. La requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que son permis de conduire avait le caractère d'un document falsifié et a refusé, pour ce motif, de procéder à l'échange de permis sollicité. 4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Par une " décision " du 26 janvier 2022, intervenue en cours d'instance, le préfet de la Loire-Atlantique, tout en décidant d'" abroger " sa décision du 20 août 2020, a de nouveau rejeté la demande de Mme B en se fondant sur l'absence d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal. Le préfet de la Loire-Atlantique doit ainsi être regardé non pas comme ayant " abrogé " sa précédente décision mais comme ayant en réalité confirmé le bien-fondé du rejet qu'il avait précédemment opposé en faisant seulement valoir, vis-à-vis de la requérante comme du juge, un autre motif que celui qui avait initialement fondé sa décision. 6. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". L'article 14 de ce même arrêté prévoit que : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine ". 7. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 6. 8. Il ressort de la liste, mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 12 janvier 2012, des Etats pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France, mise à jour le 31 mars 2020 et consultable, notamment, sur le site internet " service-public.fr " que, le 20 août 2020, à la date où le préfet de la Loire-Atlantique a statué sur la demande d'échange de permis de conduire de la requérante, il n'existait plus d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision. La circonstance qu'un tel accord existait encore le 28 février 2020, à la date à laquelle l'intéressée a présenté sa demande d'échange, reste par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Il y a donc lieu, en l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée par le préfet dès lors que cette demande n'a privé la requérante d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 août 2020. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2100322_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel