TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2100322_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 17 mars 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte d'invalidité à double barre rouge. Il soutient que : - son état de santé ainsi que son important taux d'invalidité justifient l'attribution de la carte d'invalidité sollicitée ; - son traumatisme auditif, en particulier, continue à s'aggraver ; - il a besoin de l'aide de son épouse et, éventuellement, d'autres personnes, durant ses déplacements. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il précise que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1940, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée pour un taux d'invalidité de 95 %, depuis le 14 février 2017. Par un courrier en date du 19 octobre 2020, reçu le 21 octobre 2020 par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'intéressé a sollicité le bénéfice d'une carte d'invalidité à double barre rouge et la mention " station debout pénible ". Par une décision en date du 11 janvier 2021, et au vu de l'avis émis le 17 novembre 2020 par le médecin en chef de la commission consultative médicale, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a, d'une part, refusé de lui délivrer la carte d'invalidité à double barre rouge au motif que " le médecin expert a conclu qu'eu égard à l'état de santé de l'intéressé, les infirmités actuellement pensionnées n'expliquent et ne justifient pas le recours à un accompagnateur pour les déplacements " et, d'autre part, n'a pas examiné la demande de mention " station débout pénible " au motif que l'intéressé en est bénéficiaire " sans discontinuer et définitivement " depuis le 2 décembre 1993. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 11 janvier 2021 en tant qu'elle a refusé de lui délivrer la carte d'invalidité à double barre rouge. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une carte d'invalidité. / Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs. / La réduction est de : / 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ; / 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus ". Aux termes de l'article D. 251-3 du même code : " La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, porte une double barre rouge lorsque les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements. / Elle est attribuée après un examen médical destiné à apprécier la nécessité d'accompagnement mentionnée au premier alinéa. / Les entreprises ferroviaires accordent au titulaire de cette carte et à son accompagnateur une réduction de 75 % sur leurs tarifs. / Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la carte est attribuée, sans examen médical, aux invalides atteints d'affections nommément désignées ". Par ailleurs, aux termes de l'article 35 de l'arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " En application de l'article D. 251-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la carte d'invalidité à double barre rouge est attribuée, sur demande des intéressés, sans examen médical, aux invalides atteints des affections nommément désignées suivantes : / 1° Amputation d'un membre supérieur à partir de l'amputation des 5 doigts de la main, ou inférieur à partir de l'amputation tibio-tarsienne ; / 2° Impotence fonctionnelle d'un membre supérieur ou inférieur entraînant sur le membre en cause un pourcentage d'invalidité de 85 % ; / 3° Trépanation avec crises épileptiques ou phénomènes paralytiques, avec invalidité de 60 % au moins ; / 4° Amputation médio-tarsienne ou tarsio-métatarsienne ; / 5° Tuberculose en évolution ou pneumothorax (100 %). / Toute difficulté d'appréciation relative aux affections désignées ci-dessus est soumise par le service instructeur au médecin mentionné à l'article 36 ". 3. Les dispositions précitées de l'article D. 251-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoient notamment que les titulaires d'une pension pour un taux d'invalidité d'au moins 85 %, bénéficient de la carte d'invalidité à double barre rouge, à condition que les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements. Ces dispositions prévoient, en outre, qu'un examen médical, destiné à apprécier la nécessité d'un accompagnement, est réalisé préalablement à la décision d'attribution de cette carte, lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions dans lesquelles elle est attribuée sans examen médical. 4. En outre, contrairement à ce que fait valoir l'administration en défense, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne se trouve pas en situation de compétence liée pour refuser la délivrance de la carte d'invalidité à double barre rouge lorsqu'un avis défavorable est émis par le médecin en chef de la commission consultative médicale, à la suite de l'examen médical destiné à apprécier la nécessité d'un accompagnement. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. D s'est vu attribuer, depuis le 14 février 2017, une pension militaire d'invalidité au taux de 95 %, au regard des invalidités dont il demeure atteint, notamment un état de stress post-traumatique, une hypoacousie bilatérale, une perte de sélectivité, des acouphènes intermittents bilatéraux, des séquelles de fractures et de l'arthrose cervicale. Dès lors que ces invalidités ne figurent pas sur la liste, fixée à l'article 35 de l'arrêté du 3 décembre 2018 précité, des invalidités permettant de bénéficier de la carte d'invalidité à double barre rouge sans examen médical, M. D ne peut bénéficier de cette carte, qu'après un examen médical, et à condition que les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de ses déplacements. 6. M. D a produit, à l'appui de sa demande déposée auprès du service départemental des anciens combattants des Landes, un certificat d'un médecin généraliste en date du 8 octobre 2020, qui fait état de l'aggravation de son état de santé, en lien avec des séquelles d'accidents de service, et qui conclut sans précision à la " nécessité d'accompagnement d'une tierce personne pour les démarches de la vie quotidienne et déplacements à l'extérieur ". Toutefois, cette unique pièce et les allégations du requérant ne sont pas de nature à établir le lien entre la nécessité d'un accompagnement et les infirmités actuellement pensionnées et sont insuffisantes pour remettre en cause l'avis du 17 novembre 2020 par lequel le médecin en chef de la commission consultative médicale a estimé, qu'eu égard à l'état de santé de l'intéressé, les infirmités actuellement pensionnées ne justifiaient pas le recours à un accompagnateur pour les déplacements de M. D. Par suite, aucune inexacte application des dispositions précitées ne peut être censurée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de la décision attaquée du 11 janvier 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, Signé : F. ALa présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2100322_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel