TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100325_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 2021 et 7 octobre 2021, M. F G, Mme K A épouse G et M. E C, représentés par Me Simplot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel le maire de La Lanterne-et-les-Armonts a délivré un permis de construire une maison d'habitation et un entrepôt de stockage à M. I H et Mme B J ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 août 2020 et du 6 août 2021 par lesquels le maire de La Lanterne-et-les-Armonts a délivré à M. I H et Mme B J deux permis de construire modificatifs ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Lanterne-et-les-Armonts la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme G et M. C soutiennent que : - les dossiers de demande de permis de construire initial du 17 février 2020 et des permis de construire modificatifs du 3 août 2020 et du 6 août 2021 sont incomplets ; - les projets de construction contestés méconnaissent les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils portent atteinte à la sécurité et la salubrité publique ainsi qu'aux lieux avoisinants ; - les modifications autorisées par les arrêtés du 3 août 2020 et du 6 août 2021 ne pouvaient faire l'objet d'un permis de construire modificatif dès lors qu'elles modifient l'économie générale du projet initial. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2021 et le 5 juillet 2022, la commune de La Lanterne-et-les-Armonts, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de La Lanterne-et-les-Armonts soutient que : - les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2020 sont tardives et ne sont donc pas recevables ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2020 ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. I H et Mme B J qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 19 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de faire usage du sursis à statuer prévu par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en vue de faire régulariser le vice, affectant le permis de construire modificatif du 6 août 2021 et tenant à l'absence de production, dans le dossier de demande de permis, de l'attestation de conformité prévue par l'article R. 431-16 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. G, - les observations de Me Simplot, pour les requérants et de Me Caille, substituant Me Barberousse, pour la commune de La Lanterne-et-les-Armonts. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n°1211 située sur le territoire de la commune de La Lanterne-et-les-Armonts, dans le département de la Haute-Saône. Deux maisons d'habitation ont été édifiées sur cette parcelle, l'une étant occupée par les époux et l'autre par M. E C, titulaire d'un contrat de bail. Par un arrêté du 17 février 2020, le maire de La Lanterne-et-les-Armonts a délivré à M. I H et Mme B J un permis de construire une maison à usage d'habitation et un bâtiment à usage d'entrepôt de bois et de tracteurs sur la parcelle cadastrée A n°1231 dont ils sont propriétaires, jouxtant celle des époux G. Puis, deux permis de construire modificatifs ont été délivrés aux pétitionnaires par le maire de La Lanterne-et-les-Armonts le 3 août 2020 et le 6 août 2021. Les époux G et M. C demandent au tribunal l'annulation du permis de construire initial du 17 février 2020 et des deux permis de construire modificatifs du 3 août 2020 et du 5 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : S'agissant de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire initial : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () ". L'article R. 431-10 de ce code dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ". Enfin, selon l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse () ". 3. La régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis initial ne permet pas de connaître la hauteur des talus par rapport au terrain naturel, que les plans qu'il contient ne comportent aucun repère altimétrique, qu'il ne permet pas d'apprécier de manière satisfaisante l'insertion du projet dans son environnement et, enfin, qu'il ne mentionne pas la surface de plancher créée par la construction d'un entrepôt. 5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire initial comporte un extrait de plan cadastral identifiant la parcelle assiette du projet des pétitionnaires, un plan de masse, des plans de coupe de la maison et de l'entrepôt, une notice architecturale ainsi que des photographies du projet. Par ailleurs, la circonstance que les pétitionnaires n'aient pas mentionné, dans le document cerfa de demande de permis, la surface créée totale de l'entrepôt destiné au stockage du bois et d'engins agricoles, n'a pas fait obstacle à ce que l'administration apprécie la nature et l'importance de ce projet, dont les caractéristiques, et en particulier les dimensions, étaient suffisamment détaillées dans les plans joints au dossier. Ainsi, les moyens soulevés en ce sens par les requérants doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " () Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une règlementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour le département de la Haute-Saône, la liste visée par le 1° de l'article L. 414-4 cité au point précédent a été dressée par un arrêté du préfet de la région Franche-Comté du 23 juin 2011 modifié par un arrêté du préfet de la Haute-Saône du 16 juillet 2018, lesquels précisent que seuls les travaux, installations et aménagements soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une telle évaluation. Par suite, les projets soumis à la délivrance d'un permis de construire n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Les requérants ne peuvent donc pas utilement soutenir que le permis de construire du 17 février 2020 aurait dû comporter une évaluation des incidences environnementales sur le site du plateau des milles étangs dont fait partie la parcelle assiette du projet litigieux. S'agissant de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif du 3 août 2020 : 8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 3 août 2020 comprend, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans faisant apparaître l'ensemble des modifications envisagées par les pétitionnaires sur leurs projets de constructions. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté. S'agissant de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif du 6 août 2021 : 9. Selon l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation () ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " () III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions règlementaires () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif, qui consiste notamment en l'installation, au sein de l'entrepôt, d'un logement provisoire, ne comportait par l'attestation de conformité prévue par les dispositions précitées. La circonstance, alléguée par la commune dans son dernier mémoire en défense, qu'à la suite de visites effectuées les 15 août et 9 septembre 2021, les pétitionnaires se sont vus délivrer cette attestation postérieurement à la décision attaquée, demeure ainsi sans incidence sur le vice entachant le permis de construire modificatif du 6 août 2021. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 12. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions envisagées, d'architecture simple et conçues dans des matériaux et avec des coloris courants, seraient en rupture architecturale avec les lieux avoisinants, les sites, paysages naturels ou urbains, pour lesquels il n'existe d'ailleurs, en l'état du dossier, aucune qualité particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescription spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 15. Le respect de ces dispositions doit être apprécié par le juge au regard, d'une part, de l'endroit d'implantation des constructions en litige et, d'autre part, de l'existence d'éléments suffisamment probants exposés par les requérants pour établir, dans les circonstances de l'espèce, les atteintes à la salubrité et à la sécurité publique. 16. D'une part, si les requérants font valoir que l'édification d'un hangar à proximité immédiate de leur maison d'habitation générera des passages réguliers d'engins agricoles, qu'un risque de glissement de terrain est né en raison du décaissement du terrain d'assiette du projet et que ces éléments sont ainsi susceptibles de porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, ils n'ont produit aucun élément au soutien de leurs allégations. D'autre part, et en tout état de cause, s'il est vrai que des véhicules de type agricole emprunteront nécessairement la rue du château d'eau, desservant les maisons d'habitation des requérants, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce passage présenterait un risque quelconque au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 17. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le bâtiment dont la construction a été autorisée ne saurait constituer une annexe à la maison d'habitation des pétitionnaires, compte tenu notamment de sa surface et de sa destination à usage agricole, ils ne tirent aucune conséquence de cette circonstance et ne démontrent pas en quoi une telle construction ne pouvait pas être autorisée par les dispositions de la carte communale, applicable sur le territoire de La Lanterne-et-les-Armonts. 18. En dernier lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif. 19. D'une part, les modifications envisagées et autorisées par le permis de construire modificatif du 3 août 2020, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, modifient l'aspect extérieur de la construction avec en particulier des changements de teinte, de matériaux et la création d'ouvertures supplémentaires. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces modifications n'induisent pas un bouleversement de la conception générale du projet et n'avaient pas à faire l'objet d'un nouveau permis de construire. 20. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 6 août 2021 a pour objet de prévoir l'aménagement d'un logement dans le hangar autorisé par le permis de construire initial, ce logement, au demeurant temporaire, ne saurait induire un bouleversement de la conception générale du projet. 21. Il résulte des points 20 et 21 que le moyen tiré de ce que les modifications autorisées par les permis de construire modificatifs attaqués auraient dû faire l'objet d'un nouveau permis de construire initial doit être écarté. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés des 17 février et 3 août 2020. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent donc, dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense à leur encontre, être rejetées. Toutefois, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif du 6 août 2021 est entaché du vice exposé au point 10. En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 23. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 24. D'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée. 25. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 6 août 2021 consiste, d'une part, en la modification de plusieurs aspects extérieurs de la maison d'habitation et de l'entrepôt dont la construction a été autorisée par le permis de construire initial et, d'autre part, en l'installation d'un logement provisoire au sein de cet entrepôt. Les éléments de ce permis revêtent donc un caractère de divisibilité. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que ce permis de construire modificatif est entaché d'illégalité, dès lors que le dossier de demande ne comportait pas l'attestation de conformité prévue à l'article R. 431-16 et était dès lors incomplet. Ce vice, qui affecte cet arrêté seulement en tant qu'il autorise l'installation d'un logement provisoire, n'est de nature qu'à en entraîner l'annulation partielle, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette annulation d'un délai pour que les pétitionnaires régularisent leur permis. Il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation du permis du 6 août 2021 en tant qu'il autorise l'installation d'un logement provisoire, sans qu'il soit besoin de faire usage des dispositions de l'article L. 600-5 citées au point 23. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Lanterne-et-les-Armonts, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante au principal, le versement de la somme que demandent M. et Mme G ainsi que M. C au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de La Lanterne-et-les-Armonts au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : Le permis de construire modificatif du 6 août 2021 est annulé en tant qu'il autorise l'installation d'un logement provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et K G, à M. E C, à M. I H et Mme B J et à la commune de La Lanterne-et-les-Armonts. Délibéré après l'audience 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, M. DLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100325_20221013
Données disponibles
- Texte intégral