TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100325_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. D A, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 28 novembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 14 jours de confinement en cellule assorti de la privation de tout appareil loué ou acheté par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction, prononcée à son encontre le 20 octobre 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'était pas compétente pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'élément permettant d'établir l'identité et la qualité des deux assesseurs présents ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochée n'est pas établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 21 septembre 2020, pour avoir proféré des menaces et des propos racistes à l'encontre d'agents pénitentiaires. Par une décision du 20 octobre 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de 14 jours de confinement en cellule assorti de la suppression des appareils achetés ou loués par l'intermédiaire de l'administration.
2. Par un courrier de son conseil en date du 28 octobre suivant, reçu le jour même, M. A a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision implicite née le 28 novembre 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
4. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 22 septembre 2020 prise par M. C, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 1er septembre 2020 de M. E B, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil n°57 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 10 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " et aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article D. 250 du même code ajoute que les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite. Cette commission comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, un président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement et ont voix consultative.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par le chef de détention, assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " Gu. I. ", n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 22 septembre 2020, désigné par les initiales " Gu. B. ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille en litige s'étant substituée à la décision initiale prise en commission de discipline, le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission de discipline est inopérant.
9. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Néanmoins, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée au motif que M. A a, le 21 septembre 2020, proféré des menaces envers les agents du quartier disciplinaire ainsi que des propos racistes envers l'un d'eux. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d'incident établi le 21 septembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-41 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / () ".
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Compte tenu de la faute commise par M. A, qui relève du 1er degré au sens de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, la sanction de 14 jours de confinement en cellule assorti de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ne présente pas un caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet Aarpi Themis.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2100325Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2100325_20230707
Données disponibles
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- Résumé officiel